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CA Grenoble, 31 mai 2022, RG 20/01040


Vérifier : CA Grenoble, 31 mai 2022, RG 20/01040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2022
Numéro
20/01040
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
629703767c2a1fa9d4442487

Texte de la décision

9,003 caractères

N° RG 20/01040 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMEW

C3

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL ESTELLE SANTONI

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/01986)

rendue par le tribunal judicaire de GRENOBLE

en date du 09 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 28 Février 2020

APPELANTES :

Mme [R] [J]

de nationalité Française

2 place Beaumarchais

38130 ECHIROLLES

L'ASSOCIATION ADCSTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

2 Place Beaumarchais

38130 ECHIROLLES

représentées par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA SOCIÉTÉ MEDIA CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

55 Rue Baraban

69003 LYON

représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargée du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, assistées de M. Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Au mois de décembre 2015, [R] [J] agissant en qualité de présidente de l'association de défense des consommateurs de semaines en temps partagé (ADCSTP) a publié sur le site de l'association un article intitulé 'Arnaques en France' dans lequel elle mentionne les pratiques de la société Media Concept comme pouvant s'apparenter à ces arnaques.

Estimant subir un préjudice du fait de la parution de cet article, la société Media Concept a assigné [R] [J] et l'ADCSTP devant le tribunal d'instance de Grenoble aux fins d'indemnisation de son préjudice par acte du 12 décembre 2016.

Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal d'instance de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.

Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire a condamné in solidum l'ADCSTP et [R] [J] à payer à la société Media Concept la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice, ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes formées par la société Media Concept au titre du retrait de la publication et de publication du jugement.

La société Media Concept et [R] [J] ont relevé appel le 28 février 2020.

Dans leurs dernières conclusions du 1er avril 2022, l'ADCSTP et [R] [J] concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour :

de dire nulle l'assignation délivrée à [R] [J] en qualité de présidente de L'ADCSTP,

de dire nulle l'assignation délivrée à l'ADCSTP,

de dire la demande irrecevable comme prescrite,

subsidiairement, de débouter la société Media Concept de toutes ses demandes.

Elles réclament 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir l'argumentation suivante :

Sur la nullité de l'assignation et la prescription de l'action

Elles soutiennent que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil et sont encadrées par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;

qu'il est évident à la lecture de l'assignation que la société Media Concept s'estime victime de diffamation et que si elle n'emploie pas le terme c'est pour échapper aux règles strictes qui protègent la liberté d'expression ainsi qu'à l'offre de preuve.

Elles soutiennent que le tribunal aurait dû se placer sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881 et faire le constat de la nullité de la citation au visa des articles 53 et 54 de cette loi et de la prescription au visa de l'article 65.

Sur l'absence de faute

Elles font valoir qu'elles ont mené leur enquête sur les activités de la société Media Concept et que l'association fait un travail minutieux.

Elles soutiennent qu'elles n'ont fait que mettre en garde les consommateurs sur le fait que le temps partagé est un produit qui ne se revend pas et dont il est impossible de se défaire.

Elles observent qu'elles ont utilisé le conditionnel et indiquent être restées dans leur rôle de défenseur des consommateurs.

Par conclusions du 28 septembre 2020, la société Media Concept conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique qu'elle a engagé son action non sur le fondement de la loi de 1881 mais sur celui de l'article 1382 du code civil en raison de propos mensongers articulés sans aucune preuve et qui lui ont fait du tort en l'assimilant à un escroc ou un voleur.

Elle se dit victime des agissements de [R] [J] qui sous couvert de la défense des consommateurs tient à son encontre des propos dénigrants ou diffamatoires.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne est une diffamation.

Il s'évince des propres conclusions de la société Media Concept (page 8) qu'elle reproche à l'ADCSTP et à [R] [J] d'avoir tenu à son encontre des propos diffamatoires de nature à porter atteinte à sa considération et à son honneur en l'assimilant à un escroc, un charlatan et un voleur.

Ces propos reposent sur une base factuelle suffisante, puisqu'il est indiqué dans l'article incriminé que la société Media Concept entend profiter des salons des comités d'entreprise pour revendre des semaines de vacances, qu'elle s'est approprié le logo des salons des comités d'entreprise dont elle profite, et que si elle parvient à vendre du temps partagé, c'est de la tromperie.

Dès lors que la société Media Concept invoquait des faits constitutifs de diffamation, son action devait être régie par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qu'elle ne pouvait éluder en prétendant que les propos d'[R] [J] et de l'ADCSTP étaient simplement dénigrants et donc fautifs au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil.

Selon l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 :

'La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.'

La société Media Concept n'ayant dans l'acte introductif d'instance ni précisé et qualifié le fait incriminé, ni indiqué le texte de loi applicable à la poursuite, les intimées sont bien fondées à conclure à la nullité de l'assignation.

Celle-ci entraîne la nullité de la procédure subséquente et la nullité du jugement déféré.

Surabondamment, l'action de la société Media Concept était prescrite sur le fondement de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action ayant été intentée un an après la publication litigieuse.

Il sera alloué à [R] [J] et à l'ADCSTP la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

Dit nulles et de nul effet les assignations délivrées à [R] [J] et à l'association de défense des consommateurs de semaines en temps partagé (ADCSTP) le 12 septembre 2016.

Annule en conséquence le jugement déféré.

Condamne la société Media Concept à payer à [R] [J] et l'association de défense des consommateurs de semaines en temps partagé (ADCSTP) la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Media Concept aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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