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CA Grenoble, 31 mai 2022, RG 22/00040


Vérifier : CA Grenoble, 31 mai 2022, RG 22/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2022
Numéro
22/00040
Chambre
1ere Chambre
Type
Arrêt
Id
629703787c2a1fa9d44424ad

Texte de la décision

7,257 caractères

N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFQC

C3

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER

SELARL EYDOUX MODELSKI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG 21/00060)

rendue par le Juge de l'exécution de GRENOBLE

en date du 14 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 29 Décembre 2021

APPELANT :

M. [R] [S] [L]

né le 02 avril 1967 à VILLENEUVE SAINT GEORGES

de nationalité Française

84 rue de Paris

94220 CHARENTON LE PONT

représenté et plaidant par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

LA SOCIÉTÉ CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

50, Boulevard de Sébastopol

75155 PARIS CEDEX

représentée et plaidant par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [D] [O] [T] [I] épouse [L]

née le 03 novembre 1967 à VALENCIENNES

de nationalité Française

81 bis avenue des Myosotis

93370 MONTFERMEIL

non repésentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargée du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseillère, assistées de M. Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bobigny les 14 septembre 2017 et 5 avril 2018, le Crédit Logement a le 11 juin 2021, signifié aux époux [D] [I] et [R] [L] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien immobilier situé à Grenoble.

Le commandement a été publié le 24 juin 2021 au service de la publicité foncière de Grenoble.

Par acte du 9 août 2021, le Crédit Logement a assigné les époux [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble.

[R] [L] a sollicité l'autorisation de vendre le bien à l'amiable. [D] [I] n'a pas comparu.

Par jugement d'orientation du 4 décembre 2021, le juge de l'exécution a :

constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

retenu la créance du créancier poursuivant pour les sommes de 119.437,16 euros et 81.398,74 euros outre intérêts au taux légal majoré,

ordonné la vente forcée de l'immeuble à l'audience du 12 avril 2022, sur la mise à prix de 10.000 euros.

[R] [L] a relevé appel le 29 décembre 2021.

Autorisé par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 11 janvier 2022, il a assigné le Crédit Logement devant la cour pour l'audience du 9 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions, [R] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement et d'autoriser la vente amiable du bien au prix de 70.000 minimum.

Il demande subsidiairement que dans l'hypothèse d'une vente forcée, le montant de la mise à prix soit porté à 25.000 euros.

Il réclame 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il est en instance de divorce et que selon l'attestation du notaire chargé d'établir l'état liquidatif de la communauté, il a vocation à supporter les sommes dues au Crédit Logement et à recueillir la pleine propriété du bien immobilier saisi.

Il invoque sa bonne foi, précisant qu'il souhaite vendre le bien au meilleur prix et qu'il a donné mandat non exclusif de recherche d'un acquéreur à la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel.

Il précise que [D] [I] a régularisé son accord pour la vente amiable.

Sur le montant de la mise à prix en cas de vente forcée, il fait valoir que la somme de 10.000 euros est bien trop faible.

Le Crédit Logement conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il observe que [R] [L] n'a pas obtenu en justice l'autorisation de vendre seul le bien immobilier, de sorte que le juge de l'exécution ne pouvait que rejeter la demande de vente amiable.

Il relève encore qu'aucun élément ne corrobore les affirmations de [R] [L] sur les acquéreurs potentiels et s'oppose à la modification du montant de la mise à prix.

DISCUSSION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Pour rejeter la demande de vente amiable formée par [R] [L], le premier juge a retenu que la demande devait être formée par les deux époux et que [D] [I] ne comparaissant pas, l'autorisation ne pouvait être donnée.

Mais il est produit aux débats une attestation datée du 4 janvier 2022 par laquelle [D] [I] donne son accord pour la vente amiable, de sorte que la non comparution de l'épouse à la procédure ne saurait justifier le rejet de la demande à ce stade de la procédure.

[R] [L] produit aux débats plusieurs avis de valeur du bien saisi évalué entre 70.000 et 75.000 euros.

Il produit également une attestation d'un notaire selon laquelle il s'est engagé à vendre le bien à une personne nommément désignée au prix de 73.591, euros, la signature de l'acte définitif devant intervenir au plus tard le 13 septembre 2022.

La vente amiable sollicitée répond aux conditions prévues par l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

Elle ne préjudicie pas aux droits du Crédit Logement dès lors que le juge de l'exécution a renvoyé la date de la vente forcée au 13 septembre 2022 et qu'à défaut de vente amiable à cette date, il sera procédé à la vente forcée.

Il convient de faire droit à la demande de [R] [L].

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement

Vu les dispositions des articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau, autorise la vente amiable du bien saisi.

Fixe à 70.000 euros le prix en deça duquel l'immeuble ne pourra être vendu.

Renvoie les parties devant le juge de l'exécution et rappelle que l'affaire doit être appelée à l'audience du 13 septembre 2022.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens d'appel à la charge de [R] [L].

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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