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CA Nancy, 31 mai 2022, RG 22/00090


Vérifier : CA Nancy, 31 mai 2022, RG 22/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2022
Numéro
22/00090
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
6297037f7c2a1fa9d444253b

Texte de la décision

10,512 caractères

ARRÊT N° /2022

SS

DU 31 MAI 2022

N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E43D

Pole social du TJ de [Localité 4]

21/00056

17 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Mme [S] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, substituée par Me Manon MAGNIER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

PARTIE INTERVENANTE :

[12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anthony VANHAECHE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président :M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Avril 2022 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Mai 2022 ;

Le 31 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

Le 30 juillet 2020, la société [13] (la société), entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un courrier de réserves contestant la matérialité du fait accidentel, pour son salarié, M. [Y] [L] [D], mis à disposition de la société [12] en qualité de maçon finisseur, qui aurait été victime d'un écrasement du tronc lors d'une opération de déchargement d'un camion le 28 juillet 2020 à 12h15.

M. [Y] [L] [D] a été admis au services des urgences du CHU de [Localité 11] Normandie le 28 juillet 2020 à 13h11 pour un traumatisme rachidien ou médullaire et est sortie de l'hôpital contre avis médical.

Le certificat médical initial télétransmis à l'assurance maladie par le docteur [B] [R] du 28 juillet 2020 à 16h03 fait état d'une « douleur lombaire basse modérée après écrasement entre mur et camion » avec soins sans arrêt de travail et un second exemplaire papier du même jour fait état de « douleurs costales bilatérales, douleurs lombaires basses, douleurs abdominales gauches » avec arrêt de travail.

Par courrier du 7 août 2020, la Société a complété ses réserves.

Par décision du 30 octobre 2020, la [8] (la Caisse) a pris en charge, après enquête, cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 28 décembre 2020, la Société a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la Caisse d'une contestation de la matérialité de cet accident.

Le 18 mars 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Caisse.

Par décision du 27 mai 2021, la [10] a rejeté le recours de la Société.

Par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal a :

- reçu la société [13] en son recours ;

- déclaré la société [12] recevable en son intervention volontaire,

- rejeté l'incident de communication de pièces,

- déclaré inopposable à la société [13], et de façon subséquentes à la SAS [12], la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident prétendument survenu le 28 juillet 2020 à M. [Y] [L] [D] ainsi que l'ensemble des conséquences financières y afférentes ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la [9] aux dépens de l'instance.

Par acte du 13 janvier 2022, la Caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2022, la Caisse demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,

- déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge, au titre de la lé-gislation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [Y] [L] [D] le 30 octobre 2020.

*

Suivant ses conclusions déposées sur RPV le 8 mars 2022, la société [13] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de REIMS en date du 17 décembre 2021.

En conséquence,

« RECOIT la SAS [13] en son recours.

DECLARER la SAS [12] recevable en son intervention volontaire.

JUGER inopposable à la SAS [13], et de façon subséquente à la SAS [12], la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident prétendument survenu le 28 juillet 2020 à Monsieur [Y] [P], ainsi que l'ensemble des conséquences financières y afférentes.

CONDAMNER la [7] aux dépens de l'instance. »

- condamner la [6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

*

Suivant ses conclusions reçues par voie électronique le 14 avril 2022, la société [12] demande à la Cour de :

- juger la [8] recevable mais mal fondée en ses demandes ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de REIMS le

17 septembre 2021 ;

- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En toutes hypothèses,

- condamner la [6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

C'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que la matérialité de l'accident telle qu'exposée par le salarié et ayant donné lieu à une décision de prise en charge par la caisse n'est pas établie.

Il convient d'ajouter que s'il doit être considéré comme établi que lors d'une man'uvre au dépôt de l'entreprise l'intéressé se trouvait à l'arrière d'un camion benne de l'entreprise utilisatrice pour ouvrir une porte sectionnelle d'accès à des bennes de déchargement et pour guider la man'uvre de déversement de gravats provenant d'une chantier sur le site du CHU de [Localité 11], il reste que l'écrasement invoqué par l'intéressé et sa compagne se déclarant à proximité dont la caisse souligne les variations , se trouve contredite par celles du conducteur du camion, dont les déclarations sont constantes dans la contestation d'un écrasement de l'intéressé par la benne du camion et même de celle d'un contact puisque ce même conducteur a toujours affirmé qu'il existait un espace de 70 à 80 cm entre l'arrière du camion et la benne de réception des gravats.

Au regard des versions contradictoires, il convient cependant de constater que les allégations de l'intéressé ou de sa compagne qui par ailleurs font état d'une volonté de dissimulation du conducteur et du personnel de l'entreprise utilisatrice se traduisant par un refus d'appeler les services de secours et la décision de se rendre à l'hôpital, se trouvent remises en causes par les éléments objectifs de l'espèce dans la mesure où il s'est passé un temps important entre leur départ du site de l'entreprise et leur arrivée aux urgences s'il est référé aux déclarations de l'intéressé et de sa compagne. En effet ces derniers ont exposé être allés directement à l'hôpital alors qu'entre l'heure de l'accident, soit 12h15 et l'heure d'entrée au service à 13h11, il s'est écoulé une durée d'une peu moins d'une heure et que les premiers juges ont fait ressortir la proximité entre le dépôt de l'entreprise et cet hôpital sur le site duquel était exécuté le chantier en cours. A supposer la prise en compte du délai d'une dizaine de minute au cours duquel l'intéressé se serait vu opposer une refus de faire intervenir les pompiers avant de prendre la décision de se rendre aux urgences, il s'écoulé une durée d'une cinquantaine de minutes entre le départ du dépôt et l'arrivée au service des urgences, pour un bref passage, écourté par l'intéressé ne voulant pas rester et pratiquer d'examens et à l'issue duquel les constatations faites, sur la base des déclarations de l'intéressé s'agissant du motif de consultation, n'ont pas permis de mettre de lésions particulières se bornant substantiellement à l'énonciation de douleurs au bassin peu intenses et au rachis lombaire basse qui n'apparaissent pas en rapport avec les explications de l'intéressé quant aux circonstances de l'accident, présentées comme violentes.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il n'y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 17 décembre 2021 ;

Condamne la [6] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

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