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CA Nîmes, 31 mai 2022, RG 22/00669


Vérifier : CA Nîmes, 31 mai 2022, RG 22/00669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2022
Numéro
22/00669
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
629703807c2a1fa9d4442553

Texte de la décision

4,556 caractères

ARRÊT N°

N° RG 22/00669 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILFH

MS/EB

COUR D'APPEL DE NIMES

11 février 2022

Section:

RG:21/03718

S.A.S. ETS RIBOT

C/

[W]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 MAI 2022

APPELANTE :

S.A.S. ETS RIBOT

chemin des Frémigières

84840 LAPALUD

représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [H] [W]

1 place de la liberté

84500 BOLLENE

représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DEBATS :

à l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au31 mai 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , le 31 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement rendu le 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

« - Dit que le licenciement de Mme [W] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Prononcé l'annulation de la mise à pied conservatoire

- Condamné la société ETS RIBOT à verser à Mme [W] [H], les

sommes suivantes :

' 19.162,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 3.194,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 319,42 euros à titre de congés payés y afférents

' 7.586,23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

' 1.969,74 euros à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire

' 196,97 euros à titre de congés payés y afférents

- Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la

date de convocation devant le bureau de conciliation

- Condamné la SAS ETS RIBOT à verser à Mme [W] [H] la

somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de

procédure civile'. ».

Par déclaration en date du 13 octobre 2021, la société ETS RIBOT a interjeté appel de cette décision, procédure enregistrée par devant la 5 ème chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes sous le numéro R.G. : 21/03760.

Par ordonnance rendue le 11 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel précitée en date du 13 octobre 2021 et partant a constaté l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro R.G. 21/03760, et ce à raison du manquement par la société ETS RIBOT aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, faute d'avoir déposé ses conclusions dans le délai légal de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

Contestant cette décision, la société ETS RIBOT a déposé une requête le 15 février 2022 aux fins de déférer à la cour ladite ordonnance.

La société ETS RIBOT, par voie de conclusions du 4 avril 2022, sollicite le désistement dudit déféré.

Par conclusions du 6 avril 2022, Mme [W] a accepté le désistement.

SUR CE :

Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile ;

En application des textes visés, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance de déféré seront à la charge de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

- Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement,

- Dit qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance de déféré seront à la charge du requérant ;

Arrêt signé par Madame MARTIN, Conseillère et par Madame BERGERAS, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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