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CA Paris, 31 mai 2022, RG 22/01595


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Date
31/05/2022
Numéro
22/01595
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
629703877c2a1fa9d44425cb

Texte de la décision

4,993 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 mai 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZOV

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2022, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [S] [E] [K]

né le 03 Juin 2011 à [Localité 1], de nationalité marocaine

Ayant pour conseil choisi en première instance par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis et disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative M. [S] [E] [K] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2022, à 10h21, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 30 mai 2022 à 10h50 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [S] [E] [K] qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [S] [E] [K] reçues le 30 mai 2022 à 16h16 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en deuxième prolongation de la rétention de M. [J] se disant [E] [K] pour tardiveté des diligences de l'autorité administrative alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le 28 avril 2022 à 12h24, le dossier de l'intéressé aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire a été transmis non seulement au service ministériel dédié correspondant à l'adresse '[Courriel 3]' mais aussi à l'adresse '[Courriel 2]' qui est l'adresse du consulat général du Maroc, et le fait que le dossier papier ait été transmis ultérieurement avec les dossiers d'autres ressortissants marocains est sans effet sur le fait que les diligences ont été effectuées sans délai par l'autorité administrative.

Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de l'obligation de diligence par saisine tardive du consulat par l'UCI le 10 mai 2022, il est inopérant dès lors que le délai n'est pas imputable à la préfecture en charge du dossier de l'intéressé, sachant que l'UCI effectue les diligences qui lui incombent selon les modalités voulues par les autorités consulaires étrangères.

En tout état de cause, la prolongation de la rétention de M. [J] se disant [E] [K] est justifiée au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le fait que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ou de la dissimulation par celui-ci de son identité par l'utilisation d'alias ce qui a contraint l'autorité administrative à entreprendre des démarches pour le faire identifier et pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [J] se disant [E] [K] pour une durée de trente jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] se disant [E] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 mai 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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