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CA Paris, 31 mai 2022, RG 22/01599


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Date
31/05/2022
Numéro
22/01599
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
629703877c2a1fa9d44425d3

Texte de la décision

3,603 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MAI 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01599 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQA

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2022, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [Y]

né le 16 mai 1991 à Oujda, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

Informé le 30 mai 2022 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 30 mai 2022 à 14h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 26 juin 2022 à 10h25;

- Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022, à 12h15 complété à 12h20, par M. [F] [Y] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, l'appel formé par M. [F] [Y] est irrecevable dès lors que les arguments qu'il évoque tenant au fait qu'il vit en France depuis plus de dix ans, que sa mère y vit, qu'il souffre d'un handicap et a travaillé depuis plusieurs années sont des arguments par lesquels l'intéressé réclame un droit au séjour, ce dont il résulte que ce moyen est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent pour le contentieux relatif à ce droit au séjour.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 mai 2022 à 10h03

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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