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CA Rouen, 31 mai 2022, RG 22/01766


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Date
31/05/2022
Numéro
22/01766
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
6297038e7c2a1fa9d444268c

Texte de la décision

4,125 caractères

N° RG 22/01766 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC2Q

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 MAI 2022

Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme GUILLARD, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 avril 2022 à l'égard de Monsieur [X] [G]

né le 11 Février 1999 à ALGERIE (99352)

de nationalité Algérienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2022 à 14 heures 36 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 mai 2022 à 09 heures 16 jusqu'au 27 juin 2022 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 mai 2022 à 12 heures 42 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet de l'Indre et Loire,

- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Monsieur [T] [R], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [G] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en la présence, de Monsieur [T] [R], interprète en langue arabe, qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE et du ministère public ;

Vu la comparution de Monsieur [X] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice OU assistant son client à Oissel ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.

Sur le fond

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 31 Mai 2022 à XXXX.

LE GREFFIER,LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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