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CA Douai, 1 juin 2022, RG 22/00928


Vérifier : CA Douai, 1 juin 2022, RG 22/00928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2022
Numéro
22/00928
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
629853619c26e8a9d4755309

Texte de la décision

5,914 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJVO

N° de Minute : 945

Ordonnance du mercredi 01 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [K]

né le 01 Février 2003 à KINDIA

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant, mesure d'éloignement exécutée le 31 05 2022

représenté par Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 juin 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 juin 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [F] [O] venant au soutien des intérêts de M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [K] alias [H] [K] de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 28/04/2022 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 30/04/2022 confirmée en appel le 03/05/2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/05/2022 (14h16),ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 30/05/2022 à 13h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [C] [K] soutient le moyen suivant :

Mme [W] ne dispose d'une délégation de signature au visa de l'article 10 des actes administratifs «uniquement pour le retrait de demande d'asile lors de la procédure d'éloignement''.

Elle n'est pas habilitée à signer les requêtes en prolongation de rétention administrative adressées au JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION .

Sur ces fondements, il conviendra de constater la nullité de la décision du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION susvisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une lecture plus attentive de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 30 septembre 2021 et notamment de son article 10 donnant délégation de signature à Mme [V] [W] aurait permis de constater que Mme [W] dispose d'une délégation de signature par référence à celle de Mme [S] [D], directrice de l'immigration et de l'intégration, renvoyant à l'article 1er du texte alinéas 1 à 28, 31 et 36.

La compétence de saisine du juge des libertés et de la détention est inclue dans le n° 22 de l'article 1er et non dans le numéro 31 relatif aux refus ou retrait d'asile, visé par la déclaration d'appel.

En conséquence Mme [W] tire des articles 10 et 1er n° 22 la compétence de saisir le juge des libertés et de la détention.

Le moyen est inopérant

Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du vol à destination de Luxembourg réservé pour le 31 mai 2022 dans le cadre d'un transfert au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJVO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 945 DU 01 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 01 juin 2022 :

- M. [C] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [K] le mercredi 01 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 01 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 01 juin 2022

N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJVO

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