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CA Fort-de-France, 24 mai 2022, RG 21/00588


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Date
24/05/2022
Numéro
21/00588
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
629853639c26e8a9d4755321

Texte de la décision

8,549 caractères

ARRET N°

N° RG 21/00588

N°Portalis DBWA-V-B7F-CI2E

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES PATIOS DE L'[Localité 9] A L'ANE II

C/

S.A.S. VRIGNAUD & BIRON

Mme [D] [U] [E]

M. [R] [F] [M] [N]

Mme [K] [G] épouse [N]

M. [C] [V] [H]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 MAI 2022

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 29 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00393 ;

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES PATIOS DE L'[Localité 9] A L'ANE II, représenté par son syndic, la SARL MSMG SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 11]

[Adresse 3] Madame

[Localité 7]

Représenté par Me Séverine TERMON, de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES :

SOCIETE VRIGNAUD & BIRON, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 15]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [D] [U] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [R] [F] [M] [N]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [K] [G] épouse [N]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [C] [V] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Mai 2022 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par une assignation en date du 19 mai 2021, la Sarl MSMG SYNDIC, agissant en qualité de syndic de la [Adresse 14] à l'âne II a saisi le juge des référés aux fins de :

- Constater qu'elle a été élue en qualité de syndic de la Résidence LES PATIOS DE L'[Localité 9] A L'ANE II par assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2019,

- Constater que la Résidence LES PATIOS DE L'[Localité 9] A L'ANE II a un organe de représentation valablement désigné

- Dire qu'un syndic provisoire ne peut être désigné,

- Dire que les conditions de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas réunies,

- Rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 26 avril 2021 et ayant désigné la société VRIGNAUD & BIRON en qualité de syndic provisoire,

- Condamner solidairement Madame [D] [U] [E], Monsieur [R] [F] [M] [N], Madame [K] [G] épouse [N], Monsieur [C] [V] [H] et la société VRIGNAUD & BIRON au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire de droit.

Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, le juge des référés a déclaré l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PATIOS DE L'[Localité 9] A L'ANE II représenté par la SARL MSMG SYNDIC irrecevable pour défaut de capacité d'ester en justice, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 16 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PATIOS DE L'[Localité 9] A L'ANE II représenté par la SARL MSMG SYNDIC a interjeté appel de cette décision.

Un avis d'orientation et de fixation à bref délai a été rendu le 3 janvier 2022.

Le 12 janvier 2022, les défendeurs ont constitué avocat, et ont déposé leur timbre fiscal de 225 euros.

Le 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PATIOS DE L'[Localité 9] A L'ANE II représenté par la SARL MSMG SYNDIC a déposé des conclusions de désistement de son appel sur le fondement de l'article 400 et suivants du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 4 mars 2022, la [Adresse 14] à l'Ane II demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement de l'appel du 3 février 2022,

- Constater et recevoir le désistement d'appel du syndicat

des copropriétaires de la résidence LES PATIOS DE L'ANSE A L'ANE Il ;

- Dire que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance ;

- Débouter Madame [D] [U] [E], Monsieur [F] [M] [N], [Z] [G] épouse [X], [A] [V] [H] et la société VRIGAUD & BIRONde leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 18 février 2022, les intimés demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu l'ordonnance de référé du 29 octobre 2021,

Vu la déclaration d'appel du 16 décembre 2021,

Vu les pièces du dossier,

- JUGER recevable et fondée les demandes de Madame [D] [U] [E], Monsieur [R] [F] [M] [N], Madame [K] [G] épouse [N], Monsieur [C] [V] [H] et la société VRIGNAUD & BIRON en qualité de syndic provisoire de la Résidence LES PATIOS DE L'[Localité 9] A L'ANE II ;

- DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PATIOS DE L'[Localité 9] A L'ANE II représenté par la SARL MSMG SYNDIC de leur désistement ;

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PATIOS DE L'[Localité 9] A L'ANE II représenté par la SARL MSMG SYNDIC à payer à l'ensemble des défendeurs la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont le timbre fiscal de 225,00 euros.

Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n' a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce en l'absence de conclusions des intimés avant les conclusions de désistement qui ont un effet immédiat, la cour ne peut que constater que le désistement est parfait et n'a pas besoin d'être accepté .

Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'appelant supportera en conséquence les dépens.

L'équité commande d'allouer aux intimés globalement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'instance et d'action parfait de la [Adresse 14] à l'âne II, représenté par la Sarl MSMG Syndic et l'extinction de la procédure d'appel ;

MET les dépens à la charge de la [Adresse 14] à l'âne II, représenté par la Sarl MSMG Syndic sauf meilleur accord des parties, qui comprendront le timbre fiscal de 225,00 € ;

CONDAMNE la [Adresse 14] à l'âne II représenté par la sarl MSMG SYNDIC à payer globalement à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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