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CA Paris, 1 juin 2022, RG 22/01623


Vérifier : CA Paris, 1 juin 2022, RG 22/01623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2022
Numéro
22/01623
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
629853799c26e8a9d4755470

Texte de la décision

3,302 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 JUIN 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01623 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ34

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2022, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [U] [L] [Y] (Mineur) représenté par Mme [C] [Y]

né le 12 Février 2016 à [Localité 1], de nationalité turque

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2022 à 16h03 et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [U] [L] [Y] (mineur) représenté par Mme [C] [Y], en zone d'attente de l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mai 2022, à 14h07, par le conseil du préfet de Police;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère c'est à tort que le premier juge a mis fin à la mesure dès lors que la violation de l'article 3 de la CIDE n'est pas démontrée puisque les enfants sont maintenus en zone d'attente avec leur mère en raison de la situation de celle-ci, étant rappelé que la présence de mineurs en famille en zone d'attente n'est pas prohibée.

Qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [U] [L] [Y] (mineur) représenté par Mme [C] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 01 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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