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CA Versailles, 31 mai 2022, RG 22/00545


Vérifier : CA Versailles, 31 mai 2022, RG 22/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2022
Numéro
22/00545
Chambre
1re chambre 1re section
Type
Arrêt
Id
6298538d9c26e8a9d475560e

Texte de la décision

4,983 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

DU 31 MAI 2022

N° RG 22/00545

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7BQ

AFFAIRE :

[J] [P]

Notifié le :

à

-[J] [P],

-LE PROCUREUR GENERAL,

-Me DESMOUSSEAUX,

- Monsieur le Bâtonnier

(Pour information)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE MARDI TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

DANS L'AFFAIRE

ENTRE :

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 2] 1968 à CAMEROUN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant et assisté de Me Anne DESMOUSSEAUX, avocat - barreau des HAUTS DE SEINE (128)

APPELANT

ET :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 7]

pris en la personne de Mme Martine TRAPERO, Avocat Général

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 23 Mars 2022, la cour étant composée de :

Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président,

Madame Anna MANES, Présidente de chambre,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Assistés de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Par dossier reçu par l'ordre des avocats à la cour de Versailles le 22 juillet 2021, M. [P], domicilié [Adresse 1] a sollicité son inscription au Barreau de Versailles en application des dispositions de l'article 98, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

A l'appui de sa demande, il a produit sa maîtrise en droit économie gestion obtenue au titre de l'année universitaire 2012/2013 à l'université [Localité 5] Sorbonne. Il est également titulaire d'un diplôme d'études internationales de la propriété industrielle délivré en 2011 par l'université de [Localité 6] et d'un diplôme d'études approfondies mathématiques appliquées à l'ingénierie obtenu en 1991 à l'université de [Localité 5] IX Dauphine.

Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation.

L'instruction de son dossier, en particulier son audition, le 30 août 2021, par un membre de la commission de l'exercice professionnel du barreau de Versailles, a permis de constater que M. [P] exerce depuis le 17 juin 2013 en qualité d'ingénieur Brevets, catégorie cadre, au sein de la société Safran, dans une structure concernant la propriété intellectuelle ; les pièces communiquées à l'ordre ne font pas état d'une activité juridique.

En application de l'article 103 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, convoqué le 20 octobre 2021 par le conseil de l'ordre qui, le 6 septembre 2021 s'était réuni et avait envisagé de refuser cette demande, M. [P] a communiqué à l'ordre les éléments complémentaires suivants : des arrêts de la Cour de cassation (1re Civ., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.352 ; 1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 15-11.305) une fiche emploi 'ingénieur brevet', une fiche de la société de recrutement brevets pôle électrique, électronique digital, une fiche métier 'ingénieur/ingénieure brevets', le projet de 2008 d'unification des professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle du CNB.

Le conseil de l'ordre des avocats de la cour de [Localité 7] a le 20 septembre 2021 :

- refusé la demande d'inscription de M. [P] au barreau de Versailles,

- notifié cette décision à M. [P] et au procureur général près la cour d'appel de Versailles.

Pour décider ainsi, le conseil de l'ordre a considéré que M. [P] ne justifiait pas l'exercice en qualité de juriste d'entreprise pendant 8 années telles que requises par l'article 98, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

M. [P] a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2022.

Par message électronique adressé à la cour le 18 mars 2022, Me Desmousseaux, conseil de M. [P], a indiqué à la cour que son client entendait se désister de cet appel.

Les dépens du présent appel seront supportés par M. [P].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [P] ;

DÉCLARE parfait ce désistement ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE M. [P] aux dépens de l'instance.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Jean-François BEYNEL, premier président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,

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