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CA Bourges, 2 juin 2022, RG 22/00522


Vérifier : CA Bourges, 2 juin 2022, RG 22/00522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2022
Numéro
22/00522
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6299a5d361c886a9d4ec3dca

Texte de la décision

6,201 caractères

SM/LW

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- Me Muriel POTIER

- la SELAS ELEXIA ASSOCIES

- la SELARL ALCIAT-JURIS

LE : 02 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

N° 303 - 4 Pages

N° RG 22/00522 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOQK

Décision déférée à la Cour :

Sur requête en rectification d'erreur matérielle,

arrêt n° 138 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 10 Mars 2022, sur appel d'une Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 18 Octobre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [G] [T]

née le 12 Mars 1988 à GIEN (45500)

90 rue Saint-Symphorien

58150 SUILLY LA TOUR

Représentée par Me Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE

DEMANDERESSE à la rectification d'erreur matérielle par requête en date du 17/05/2022

II - M. [R] [P]

né le 04 Avril 1983 à IVRY SUR SEINE (94200)

15 rue Théophile Morin

58150 POUILLY SUR LOIRE

Représenté par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

Aide juridictionnelle totale n° 18033 2021/0003833 du 04/01/2022

INTIMÉ

DEFENDEUR à la rectification d'erreur matérielle

III - S.E.L.A.R.L. JSA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

14, avenue Marceau

58000 NEVERS

N° SIRET : 419 488 655

Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS avocat au barreau de BOURGES

INTIMÉE

DEFENDERESSE à la rectification d'erreur matérielle

02 JUIN 2022

N° /2

IV - S.C.A.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

8, allée des Collèges

18000 BOURGES

N° SIRET : 398 824 714

non représentée

INTIMÉ

DEFENDERESSE à la rectification d'erreur matérielle

* * * * *

La Cour étant composée de :

M. WAGUETTEPrésident de Chambre

M. WAGUETTEConseiller

Mme [N]


Assistés de Mme MAGIS, greffier


Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement l'arrêt dont la teneur suit.


22 JUIN 2022

N° /3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour d'appel de Bourges, statuant sur l'appel de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nevers, opposant Mme [G] [T], appelante, à M. [R] [P], la Selarl JSA, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [R] [P] et la caisse régionale de Crédit Mutuel Centre Loire, intimés, a :

- constaté le désistement d'appel (RG 21/1175) de Mme [G] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nevers,

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement corrélatif de la cour,

-dit que les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de Mme [G] [T].

Par requête adressée au greffe le 17 mai 2022, le conseil de Mme [T], a fait part de ce que la décision était entachée de trois erreurs matérielles qu'il convenait de rectifier.

Il a été fait application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile qui permettent au juge de statuer sans audience lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification par requête, ce dont les parties ont été avisées par le greffe le 18 mai 2022 aux termes d'un courrier RPVA les invitant à formuler leurs éventuelles observations avant le 24 mai 2022.

Aucune observation n'a été reçue dans le délai requis.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce, la requérante évoque 3 erreurs matérielles :

- elle observe que l'entête de l'arrêt mentionne qu'il a été rendu par la chambre civile de la cour alors que la matière relève de la chambre commerciale.

Toutefois, les matières civile et commerciale sont traitées par la chambre civile unique de la Cour d'appel de Bourges qui ne comprend pas de chambre commerciale.

Il ne s'agit donc pas d'une erreur.

- elle observe, à raison, qu'en page 4§6 de l'arrêt il est indiqué que ' la Selarl JSA, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de son acceptation d'appel de Madame [G] [T]...' alors qu'elle demandait de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel.

Cette erreur sera rectifiée.

22 JUIN 2022

N° /4

- elle observe, enfin, que page 4§7 de l'arrêt, il est indiqué que Monsieur [P] n'avait pas constitué avocat alors qu'il avait non seulement constitué avocat mais également acquiescé à la demande de désistement d'appel par conclusions du 28 février 2022.

Cette erreur sera également rectifiée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la chambre civile de la cour d'appel de Bourges,

Rejette la demande de rectification portant sur la nature de la chambre ayant rendu l'arrêt,

Rectifie les deux erreurs matérielles affectant la décision susvisée en ce sens qu'il y a lieu de lire :

- en page 4 § 6 : '- que la Selarl JSA, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de Madame [G] [T],'

- en page 4 § 7 : ' Par conclusions du 28 février 2022, M. [R] [P] a acquiescé à la demande de désistement d'appel,' contrairement à ce qui est indiqué par erreur au paragraphe suivant et en fin de motivation où il est mentionné que celui-ci n'a pas constitué avocat.

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 10 mars 2022 et notifiée comme ledit arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS L. WAGUETTE

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