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CA Dijon, 2 juin 2022, RG 21/00384


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Date
02/06/2022
Numéro
21/00384
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
6299a5e561c886a9d4ec3e78

Texte de la décision

4,509 caractères

OM/FF

[Z] [G]

C/

URSSAF Pays de la Loire Service TRAM PROVINCE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUIN 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00384 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWNK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le

n° 19/2427

APPELANT :

[Z] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant - non représenté

INTIMÉE :

URSSAF Pays de la Loire Service TRAM PROVINCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître Alexis FAIVRE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration du 7 mai 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 15 décembre 2020 qui a rejeté son opposition à contrainte et l'a condamné à verser à l'URSSAF Pays de la Loire (l'URSSAF) la somme de 966 euros, outre majorations de retard et frais de signification de la contrainte.

Par conclusions reçues au greffe le 26 février 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- de déclarer le recours irrecevable,

- à titre subsidiaire, de valider la contrainte à un montant total de 702 euros, outre majorations de retard et frais de signification de la contrainte,

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] indique dans un écrit daté du 8 mai 2022 que : 'il demande à bénéficier de mes droits fondamentaux et être autorisé à m'assurer ailleurs qu'à la sécurité sociale française'.

Il ajoute qu'il accepte d'être jugé en son absence.

Bien que régulièrement convoqué, l'avis de réception ayant été signé le 23 mars 2022, il n'est ni présent ni représenté à l'audience.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement a été rendu en dernier ressort.

Il résulte des dispositions de l'article 460 du code de procédure civile que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

De plus, l'article 605 du code de procédure civile dispose que le pourvoi en cassation est ouvert à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

Il est en outre jugé que l'appel nullité est irrecevable si la voie de la cassation est ouverte, notamment en cas d'excès de pouvoir.

Ici, M. [G] a formé un recours qui peut s'analyser en un appel nullité. Or, le jugement déféré a tranché une demande déterminée et a été rendu en dernier ressort en sorte qu'en vertu des articles précités, M [G] ne pouvait en interjeter appel, seule la voie du pourvoi en cassation lui était ouverte, comme il est, du reste, mentionné dans la décision querellée.

Sur les autre demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros.

M. [G] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Dit que l'appel formé par M. [G] est irrecevable,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à verser à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 500 euros,

- Condamne M. [G] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

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