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CA Douai, 2 juin 2022, RG 22/01259


Vérifier : CA Douai, 2 juin 2022, RG 22/01259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2022
Numéro
22/01259
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 4
Type
Arrêt
Id
6299a5f861c886a9d4ec3f1c

Texte de la décision

3,920 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 02/06/2022

****

N° de MINUTE : 22/585

N° RG 22/01259 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFG6

Rectification d'erreur matérielle sur arrêt (N° 18/5440) rendu le 01 avril 2021 par la 3ème chambre de la cour d'appel de Douai

DEMANDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [J] [B]

né le 22 juin 1960 à Boudouaou (Algérie)

de nationalité espagnole

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [K] [C] épouse [B]

née le 03 juin 1965 à Kouba (Algérie)

de nationalité algérienne

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Christophe Werquin, avocat au barreau de Lille

DEFENDEURS A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [L] [V]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [M] [U] épouse [V]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Tiffany Dhuiege, avocat au barreau de Lille constituée aux lieu et place de Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille

Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis président de chambre

Louise Theetten, conseiller

Pauline Mimiague conseiller

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Fabienne Dufossé

****

Vu le jugement à caractère contradictoire rendu le 29 juin 2018 par le tribunal d'instance de Lille, qui a :

- condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [M] [U] épouse [V] à payer à M. [J] [B] et Mme [K] [C] la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [M] [U] épouse [V] à payer à M. [J] [B] et Mme [K] [C] la somme de 550 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné solidairement M. [L] [V] et Mme [M] [U] épouse [V] à payer à M. [J] [B] et Mme [K] [C] la somme 55 euros par mois à compter du 29 octobre 2016,

- condamné in solidum M. [L] [V] et Mme [M] [U] épouse [V] à payer à M. [J] [B] et Mme [K] [C] la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [L] [V] et Mme [T] [U] épouse [V] aux dépens,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'arrêt rendu par cette cour autrement composée le 1er avril 2021 sur l'appel des époux [V] qui a :

- Confirmé le jugement déféré sauf quant au montant de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau de ce chef,

- Condamné solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [M] [U] épouse [V] à payer à Monsieur [J] [B] et à Madame [K] [C] la somme de 7000 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

- Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle pour les besoins de la procédure suivie devant la cour.

Vu la requête reçue le 15 mars 2022 du conseil des époux [B] demandant à ce que l'erreur matérielle affectant l'arrêt dans sa première page en ce sens qu'il y est noté par erreur que le nom des intimés est [D] et non [B] soit rectifiée ;

Vu l'absence d'opposition de la partie adverse,

SUR CE

Attendu qu'il convient de faire droit à la rectification sollicitée ;

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt du 1er avril 2021 en ce sens qu'il convient de lire que le nom des intimés est [B] et non [D] ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

Le GreffierLe Président

F. DufosséV. Dellelis

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