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CA Montpellier, 2 juin 2022, RG 21/05830


Vérifier : CA Montpellier, 2 juin 2022, RG 21/05830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2022
Numéro
21/05830
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
6299a60461c886a9d4ec3fd9

Texte de la décision

3,276 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05830 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFC4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6]

N° RG 21/01201

APPELANTE :

La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [J] [W]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandrine DUMAS substitué par Me Anne-Claude JACQUES de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS,

Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffiers,

- lors des débats : Mme Hélène ALBESA

- lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 1er octobre 2021 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre de Monsieur [J] [W], d'un jugement en date du 7 septembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS (RG n°21/01201).

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2022 la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la Cour de constater qu'elle se désiste de son appel, et de débouter [J] [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

[J] [W], qui avait conclu le 16 novembre 2021 à l'irrecevabilité de l'appel, ne s'est pas opposé au désistement.

Il convient par conséquent de donner acte à l'appelante de son désistement.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Donne acte à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de son désistement d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n°21/05830, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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