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CA Versailles, 2 juin 2022, RG 20/00079


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Date
02/06/2022
Numéro
20/00079
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
6299a63f61c886a9d4ec4405

Texte de la décision

7,066 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2022

N° RG 20/00079 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TVYD

AFFAIRE :

[Z] [H]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 19/00342

Copies exécutoires délivrées à :

[Z] [H]

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [H]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ni comparante, ni représentée,

APPELANTE


URSSAF ILE DE FRANCE

Division Recours Amiables et Judiciaires

TSA 80028

[Localité 2]

représentée par M. [D] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice, l'union pour les recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a signifié le 22 février 2019 à Mme [Z] [H] la contrainte émise le 18 février 2019 portant sur la somme de 1 108 euros, représentant 1 052 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2016.

Par lettre recommandée distribuée le 26 février 2019, Mme [H] a formé opposition à l'exécution de la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles.

Mme [H] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du tribunal de grande instance de Versailles, lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 3 décembre 2019 (RG n° 19/00342), a :

- reçu l'opposition formée par Mme [H] mais la dit fondée ;

- validé la contrainte émise à l'encontre de Mme [H] le 18 février 2019 et signifiée le 22 février à la requête de l'URSSAF pour un montant de 1 108 euros représentant 1 052 euros de cotisations et 56 euros de majoration de retard au titre du 4ème trimestre 2016 ;

- laissé les frais de recouvrement à la charge de Mme [H], en ce que compris les frais de signification de la contrainte ;

- invité Mme [H] à prendre attache directement avec l'organisme social afin de convenir des modalités du règlement de sa dette ;

- invité le cas échéant Mme [H] à formuler auprès de la caisse une demande de remise des majorations de retard pour les échéances visées à la contrainte après règlement complet des cotisations dues ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

- rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue le 24 décembre 2019, Mme [H] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2021.

Au cours de l'audience du 28 septembre 2021, Mme [H] n'a pas comparu et n'a pas été représentée et l'URSSAF, représentée à l'audience, a soulevé oralement à titre principal l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort.

Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 avril 2022 afin de permettre à Mme [H] de conclure sur la question de la recevabilité de son appel en raison du montant réclamé.

A l'audience du 5 avril 2022, Mme [H], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 décembre 2021, n'a ni été présente ni été représentée.

L'URSSAF, représentée à l'audience, a soulevé oralement l'irrecevabilité de l'appel de la cotisante et, à titre subsidiaire, a demandé à ce que l'appel soit considéré comme non soutenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances formées du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,

'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'

La cour observe que le tribunal de grande instance de Versailles a, à juste titre, qualifié le jugement en dernier ressort et rappelé que la décision était susceptible de pourvoi en cassation.

En effet, le montant de la contrainte, objet de l'opposition de la cotisante, est de 835 euros et se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.

Aussi, il convient d'ajouter que Mme [H] a été informée de ce moyen de défense présentée par l'URSSAF. Effectivement, l'arrêt du 18 novembre 2021, invitant Mme [H] à présenter ses observations sur la question de la recevabilité de son appel, lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue et signée le 17 décembre 2021. A ce titre, la fin de non-recevoir tirée du montant présent au litige a été présentée de façon contradictoire, conformément à l'article 16 du code de procédure civile.

L'appel de Mme [H] doit donc être déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Mme [H], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [Z] [H] à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 2019 (RG n° 19/00368) par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [H] aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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