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CA Versailles, 2 juin 2022, RG 21/02684


Vérifier : CA Versailles, 2 juin 2022, RG 21/02684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2022
Numéro
21/02684
Chambre
5e Chambre
Type
Ordonnance
Id
6299a64361c886a9d4ec4473

Texte de la décision

2,649 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,

ASSISTE DE Madame Dévi POUNIANDY, Greffier

LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 13 Avril 2022

N° RG 21/02684 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXB3

C.I.P.A.V.

C/

[V] [H]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de Nanterre rendu le 13 Août 2021

N° RG : 20/00327

Copie certifiée conforme à :

- CIPAV

- SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT

- M. [V] [H]

- SELAS AVANTY

Notifiée le :

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du treize Avril deux mille vingt deux

dans l'affaire opposant :

C.I.P.A.V.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 substituée par Me Nadiya BOUDIR COMET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

à :

M. [V] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nelly JEAN-MARIE de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mélissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS

INTIME

La C.I.P.A.V. a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de Nanterre rendu le 13 Août 2021 dans le litige l'opposant à [V] [H].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Dévi POUNIANDY. Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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