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CA Aix-en-Provence, 2 juin 2022, RG 22/02138


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 2 juin 2022, RG 22/02138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2022
Numéro
22/02138
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
629af7b4366eb6a9d4302c97

Texte de la décision

5,692 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 02 JUIN 2022

N° 2022/ 432

Rôle N° RG 22/02138 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3IK

[F] [Y] [E] épouse [O]

[H] [O]

C/

[W] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Laurent GIMALAC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01380.

APPELANTS

Madame [F] [B] épouse [O]

née le 25 Janvier 1965 à ESPOSENDE (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [H] [O]

né le 10 Octobre 1962 à FELGUEIRAS (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [W] [R]

née le 23 Août 1969 à [Localité 2], demeurant «'[Adresse 3]

représentée par Me Laurent GIMALAC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marjorie BONZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance, en date du 11 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

débouté chacune des parties de ses demandes ;

débouté chacune des parties de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné monsieur et madame [O] aux dépens.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 février 2022, par laquelle Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] ont interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 9 mars 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2023, l'instruction devant être déclarée close le 14 février précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions, transmises le 8 avril 2022 à 17 heures 31, par lesquelles Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] sollicitent de la cour qu'elle :

leur donne acte de leur désistement d'appel ;

constate, en conséquence le dessaisissement de la Cour ;

statue ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions, transmises le 8 avril 2022 à 18 heures 42, par lesquelles Mme [W] [R] demande à la cour de :

- donner acte aux appelants de leur désistement d'instance et d'action ;

- constater l'extinction de l'instance et le désaissement de la cour ;

- condamner in solidum M. et Mme [O] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris le droit de timbre de 225 euros ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 mai 2022 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu que Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] ont transmis à la cour leurs conclusions de désistement, le 8 avril 2022 à 17 heures 32 ; que ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à ces date et heure ; que les conclusions d'acceptation transmises une heure et onze minutes plus tard sont irrecevables du fait de l'effet extinctif de l'instance produit par le désistement ;

Attendu que faute d'accord de l'intimé pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] supporteront la charge des dépens d'appel, lesquels incluent le droit de timbre acquitté par l'intimée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme [W] [R] postérieurement aux conclusions de désistement des appelants ;

Dit que Mme [F] [B] épouse [O] et M. [H] [O] supporteront la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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