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CA Aix-en-Provence, 31 mai 2022, RG 22/00087


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 31 mai 2022, RG 22/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/05/2022
Numéro
22/00087
Chambre
Chambre 1-11 HO
Type
Ordonnance
Id
629af7b7366eb6a9d4302cf7

Texte de la décision

4,344 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022

N° 2022/0087

Rôle N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPG2

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]

C/

[U] [D] EPOUSE [C]

M. LE DIRECTEUR DU CH HENRI [Localité 3] DE [Localité 5]

Copie délivrée :

par mail le 31 mai 2022

à :

-L'avocat

-Le patient

-Le directeur du Ch

- le parquet général et parquet du Tj

- le jld ho du Tj de [Localité 7]

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 30 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00310.

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]

représenté par Mme ASSONION avocat général près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence

INTIMES :

Madame [U] [D] EPOUSE [C]

née le 11 mars 1968 à [Localité 4] (RHONE),

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au sein du [Adresse 2]

comparante, assistée de Me Olivia STROZZI, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 3] DE [Localité 5] ,

demeurant [Adresse 6]

Non comparant et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022.

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

***

Madame [D] a fait l'objet, le 19 mai 2022, d'une mesure d'hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] dans le cadre de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [V].

Par ordonnance rendue le 30 mai 2022, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée.

Par courriel adressé le 30 mai le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 31 mai le procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée, au vu du certificat médical établi ce jour par le docteur [L], concluant à la levée de la mesure.

Mme [D] a été entendue. Elle déclare qu'elle s'est sentie surmenée mais qu'elle a retrouvé son équilibre à l'hôpital. Elle précise qu'elle est prête à suivre son traitement mais qu'elle préférerait rentrer chez elle, poursuivre son activité professionnelle et se rendre aux consultations au CMP.

Son avocate n'a pas fait d'observation sur la procédure et elle a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Après les observations des parties, nous recevons à 14h28, par fax, la décision du directeur du centre hospitalier de ce jour ordonnant la levée de la mesure d'hospitalisation complète, dont Mme [D] faisait l'objet.

La parole est redonnée aux parties qui demandent de constater que l'appel est devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel formé dans les délais légaux est recevable.

L'hospitalisation complète de Mme [D] ayant été levée ce jour, il convient de constater que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Recevons l'appel régulier en la forme ;

Constatons que l'appel du procureur de la République de [Localité 7] contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] est devenu sans objet ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public en application de l'article R93 2e du code de procédure pénale.

La greffière,La présidente,

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