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CA Aix-en-Provence, 25 mai 2022, RG 22/00497


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Date
25/05/2022
Numéro
22/00497
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
629af7b8366eb6a9d4302d09

Texte de la décision

4,678 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 25 MAI 2022

N° 2022/ 0497

Rôle N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOKN

Copie conforme

délivrée le 24 Mai 2022 au MP et par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 23 mai 2022 à 15h15.

APPELANTE

Madame [J] [I] [X] née le 06 juin 2001 à BOKE (Nouvelle Guinée) alias [G] se disant [X] [K] [I]

de nationalité guinéenne

comparante en personne, assistée de Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [U] [X] (Interprète en langue soussou) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai ;

INTIME

Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières

représenté par M. [V] [E], brigadier de police dans les services de la police aux frontières

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 mai 2022 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022 à 12h45,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de refus d'admission de Madame [K] [I] [G] sur le territoire français en date du 19 mai 2022 à 19h30 ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] décidant le maintien de Madame [K] [I] [G] X SE DISANT [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 30 mai 2022 à 19h30 au plus tard ;

Vu l'appel interjeté le 23 mai 2022 par Madame [K] [I] [G] X SE DISANT [X] ;

Madame [K] [I] [G] [W] SE DISANT [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; elle déclare : ' je m'appelle [J] [I] [X] née le 7 juin 2001 à Boké en Guinée . Je suis venue demander de l'aide, mes parents sont décédés. Menaces de mort dans mon pays. C'est mon oncle qui s'est occupé du faux passeport'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève l'incompétence du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en application de l'article R 342-1 du CESEDA et sollicite la mise en liberté de l'intéressée.

Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef [V] [E].

Il conclut au rejet de l'exception d'incompétence soulevée, car il n'existe pas de véritable zone d'attente à [Localité 1], les retenus étant systématiquement transférés au centre de rétention de [Localité 2].

Il sollicite la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il ressort de la procédure que Madame [K] [I] [G] X SE DISANT [X] a été placée en zone d'attente le 19 mai 2022 à 19h30 à [Localité 1] puis transférée le 20 mai 2022 vers la zone d'attente de [Localité 2] située dans les locaux du centre de rétention où elle se trouve actuellement maintenue.

L'article R 342-1 du CESEDA prévoit que, pour l'application de l'article L 342-1 du, CESEDA,

le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est maintenu l'étranger.

Le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] se trouve dès lors compétent.

La procédure suivie apparaissant par ailleurs régulière, la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] en date du 23 mai 2022 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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