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CA Aix-en-Provence, 25 mai 2022, RG 22/00498


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Date
25/05/2022
Numéro
22/00498
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
629af7b8366eb6a9d4302d0b

Texte de la décision

3,301 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 25 MAI 2022

N° 2022/0498

Rôle N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOLW

Copie conforme

délivrée le 25 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 mai 2022 à 11h40.

APPELANT

Monsieur [G] [N]

né le 15 juin 1987 à TIZI OUZOU

de nationalité algérienne, demeurant chez Monsieur [M] [B] - [Adresse 1]

non comparant représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022 à 12h10,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 17h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h25 ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 à 11h40 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [G] [N] et l'ayant assigné à résidence ;

Vu l'appel interjeté le 24 mai 2022 à 0h27 par Monsieur [G] [N] ;

Régulièrement convoqué à l'adresse déclarée, Monsieur [G] [N] n'a pas comparu.

Le président d'audience a invité les parties à présenter leurs observations sur la nullité ou l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, effectuée par mail par un certain HOCINE ESP et non signée par M. [N].

Les parties présentes ont indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel non signée par M. [N] et réalisée par un tiers n'ayant pas qualité pour ce faire, aux termes des dispositions de l'article L 743-21 du CESEDA, sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,

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