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CA Aix-en-Provence, 31 mai 2022, RG 22/00516


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Date
31/05/2022
Numéro
22/00516
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
629af7b8366eb6a9d4302d21

Texte de la décision

4,976 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 31 MAI 2022

N° 2022/516

Rôle N° RG 22/00516 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO7P

Copie conforme

délivrée le 31 Mai 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2022 à 10h25.

APPELANT

Monsieur [W] [S] [D] [V]

né le 27 juin 1992 à SÉTIF ALEGEIRE

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat commis d'office avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et de M. [X] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet de Haute-Vienne

Représenté par M.Tardy Alain

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022 à 15h45,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 25 janvier 2022 par le préfet de Haute Vienne , notifié le 10 février 2022 à 13h47;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mai 2022 par le préfet de Haute-Vienne notifiée le même jour à 16h35;

Vu l'ordonnance du 29 mai 2022 à 10h25 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [S] [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 à 10h21 par Monsieur [W] [S] [D] [V] ;

Monsieur [W] [S] [D] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis d'accord pour repartir en Hollande, je n'ai pas de passeport ; il a été déchiré en Grèce par des militaires de l'OTAN; je suis passé par la Turquie et je suis arrivé en Grèce. Je vis chez des amis mais je n'ai pas de justificatifs ; je n'ai pas de passeport, il a été déchiré en Grèce par des militaires de l'OTAN'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction quant à l'assignation à résidence de l'intéressé.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet de la demande d'assignation à résidence en l'absence de remise d'un passeport et de justification d'une adresse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'occurrence, M. [V], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse stable, ayant été interpellé en Haute-Vienne après avoir quitté l'Alsace où il bénéficiait d'un hébergement et indique ne pas vouloir se soumettre à la décision de transfert, ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

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