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CA Aix-en-Provence, 1 juin 2022, RG 22/00528


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 juin 2022, RG 22/00528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2022
Numéro
22/00528
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
629af7b9366eb6a9d4302d39

Texte de la décision

6,010 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 01 JUIN 2022

N° 2022/0528

Rôle N° RG 22/00528 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPG3

Copie conforme

délivrée le 01 juin 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le Jld Tj de Marseille

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2022 à 11h25.

APPELANT

Monsieur [W] [X]

né le 17 janvier 1986 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [D] [S] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [O] [V]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022 à 12H26,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 18h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h30;

Vu l'ordonnance du 30 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 à 17h23 par Monsieur [W] [X] ;

Monsieur [W] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a travaillé en France et qu'il souhaite bénéficier d'un délai pour récupérer ses salaires avant de quitter le territoire par ses propres moyens. Il fait valoir qu'il n'a pas dissimulé son identité et qu'il a remis son passeport. Il indique qu'il est hébergé par sa soeur prénommée [T]. Interrogé sur le fait que l'attestation d'hébergement a été établie par M.[I], dont l'épouse se prénomme [N], il explique qu'il s'est trompé et que sa soeur se prénomme en fait [N].

Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite une assignation à résidence, au vu de la remise d'un passeport valide et d'une attestation d'hébergement. Il abandonne le moyen tiré du droit de refuser de se soumettre au test PCR.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence, relevant que M. [X] a déclaré en retenue être sans domicile fixe, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018 et qu'il s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire en refusant de se soumettre au test PCR.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [X] est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et bénéficie d'une attestation d'hébergement de M. [I], datée du 2 mai 2022, il convient de relever qu'il a déclaré au cours de sa retenue le 30 avril, être sans domicile fixe, de sorte que l'adresse de l'hébergeant ne peut être considérée comme une résidence stable et régulière. Par ailleurs M. [X] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2018 et il a refusé le 19 mai de se soumettre au test PCR , exigé pour son départ pour l'Algérie prévu initialement le 21 mai.

Il ne présente donc pas les garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente

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