Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 2 juin 2022, RG 19/04216


Vérifier : CA Colmar, 2 juin 2022, RG 19/04216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2022
Numéro
19/04216
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
629af7bd366eb6a9d4302d62

Texte de la décision

8,997 caractères

MINUTE N° 22/474

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 02 Juin 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04216 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HGCD

Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2019 par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

27, Rue Boecklin

67000 STRASBOURG

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF D'ALSACE

TSA 60003

38046 GRENOBLE Cedex 9

Comparante en la personne de Mme [Z] [U], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme ARNOUX, Conseiller

Mme HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Bas-Rhin le 22 octobre 2014, M. [D] [R] a formé opposition à la contrainte émise le 3 octobre 2014 et signifiée le 13 octobre 2014, pour un montant de 6.584 € au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les périodes du deuxième trimestre 2012 au deuxième trimestre 2014, ce en référence à une mise en demeure n°20296472 du 18 juillet 2014.

Par jugement du 17 juin 2015, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°21401326 et a subordonné la reprise de l'instance à la communication, par l'Urssaf d'Alsace, de ses conclusions et pièces à la partie adverse et au tribunal.

A la demande de l'Urssaf d'Alsace, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à M. [R] le 9 octobre 2017 sur le fondement de la contrainte précitée.

Par conclusions du 18 janvier 2018, l'Urssaf d'Alsace a sollicité du tribunal la constatation de la péremption d'instance.

Suite au dépôt des conclusions de l'Urssaf, l'affaire a été à nouveau inscrite au rôle du tribunal et par jugement rendu le 3 juillet 2019 et signifié le 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg, remplaçant le TASS, a constaté la péremption de l'instance, débouté M. [D] [R] de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2019 par M. [D] [R] à l'encontre du jugement ;

Vu les conclusions visées le 19 février 2020, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [D] [R] demande à la cour de :

'  in limine litis, prononcer la nullité de la contrainte n°20613445 comme établie à l'encontre d'une personne indéterminée, inexistante à l'adresse visée,

' sur le fond, de dire et juger que la contrainte est erronée en fait et en droit, de dire et juger qu'il s'est acquitté des cotisations dues pour la période concernée, de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 11.498 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens, de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les conclusions visées le 29 janvier 2021, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'Urssaf d'Alsace demande à la cour de :

' faire droit aux fins de non-recevoir qu'elle soulève au regard de l'autorité de la chose jugée,

' débouter Me [D] [R] sur le fond,

' confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,

' dire et juger qu'aucune faute n'a été commise par l'Urssaf justifiant l'octroi de dommages et intérêts,

' dire et juger qu'aucun indu susceptible de répétition n'est caractérisé,

' débouter Me [D] [R] de ses demandes tendant à la condamnation de l'Urssaf au paiement de dommages et intérêts et de l'ensemble de ses plus amples demandes,

' condamner Me [D] [R] au paiement des dépens de 73,16 € au titre de l'article 695 du code de procédure civile ainsi qu'à une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

L'article 386 du code de procédure civile sanctionne de la péremption d'instance le défaut d'accomplissement, par aucune des parties, de diligences pendant deux ans.

L'article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'elle est de droit.

Le texte spécial de l'ancien article R142-22 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose en son dernier alinéa que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l'espèce, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 17 juin 2015, après avoir prononcé la radiation d'office du rôle de l'affaire 21401326 opposant l'Urssaf d'Alsace demanderesse à M. [D] [R] défendeur dans le cadre d'une opposition à contrainte, a subordonné la reprise d'instance à la justification par l'Urssaf de la communication de ses conclusions et de ses pièces à la partie adverse et au tribunal.

Par le jugement querellé du 3 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg a constaté la péremption d'instance au motif que l'Urssaf n'a déposé aucune conclusion dans le délai de deux ans visé aux articles 386 du code de procédure civile et R142-22 du code de la sécurité sociale.

M. [R] considère qu'il s'est trouvé par la décision, du 17 juin 2015, dans l'impossibilité de réinscrire l'affaire au rôle du tribunal et partant de faire entendre sa cause, en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Il estime qu'aucun défaut de vigilance ne peut lui être reproché dès lors qu'il a conclu dans le cadre de la première instance, communiqué ses pièces dès 2014 et qu'il a rappelé à l'Urssaf, par courrier daté du 11 septembre 2015, de reprendre l'instance et de communiquer ses conclusions et pièces.

La cour rappelle, en premier lieu, que la disposition selon laquelle l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, n'est pas considérée comme portant une atteinte disproportionnée au procès équitable.

En deuxième lieu, il n'est pas contesté qu'un délai de deux ans s'est écoulé après que le tribunal a mis à la charge de l'Urssaf la diligence de conclure (jugement du 17 juin 2015) sans que l'Urssaf n'effectue de diligence.

En dernier lieu, il est également acquis aux débats que M. [R] n'a, postérieurement au courrier du 11 septembre 2015 adressé à l'Urssaf, effectué aucune diligence permettant d'interrompre le délai de péremption, ce que lui permettait l'article 386 susvisé quand bien même la réinscription de l'affaire au rôle avait été soumise par le juge de première instance au dépôt de conclusions et pièces par l'Urssaf.

Les premiers juges ont dès lors déduit à bon droit que l'instance était périmée.

Les premiers juges ont de même à bon droit débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de procédure.

Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, M. [R] supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.