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CA Montpellier, 3 juin 2022, RG 22/02831


Vérifier : CA Montpellier, 3 juin 2022, RG 22/02831 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2022
Numéro
22/02831
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
629af7c7366eb6a9d4302db5

Texte de la décision

5,978 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 03 JUIN 2022

N° 2022 - 122

N° RG 22/02831 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNZL

[S] [T]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [11]

LE PREFET DE L'HERAULT

L'ARS

UDAF DE L'HERAULT

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 18 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00621.

ENTRE :

Monsieur [S] [T]

né le 30 Août 1987 à [Localité 12] ([Localité 12])

[Adresse 9]

[Localité 5]

Et actuellement:

CENTRE HOSPITALIER [11]

Hôpital [11]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Appelant

Non comparant, représenté par Me Ava MAGASSA, avocate commise d'office,

ET :

Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparant

L'ARS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [11]

Hôpital [11]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparant

UDAF DE L'HERAULT

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 3 juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 18 Mai 2022,

Vu l'appel formé le 25 Mai 2022 par Monsieur [S] [T] reçu au greffe de la cour le 25 Mai 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 25 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [11], Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, L'ARS, L' UDAF DE L'HERAULT, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 01 Juin 2022 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 30 mai 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 01 Juin 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Ce jour, le directeur de l'établissement de soins a communiqué le refus signé du patient de se présenter à l'audience.

L'avocate de Monsieur [S] [T] expose que le patient n'est ni en état de parler ni de se déplacer.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 25 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 18 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces de la procédure et notamment du certificat médical de situation établi le 30 mai 2022 par le Dr [Y] [H] ,psychiatre de l'établissement de soins énonçant: 'Patient hospitalisé à la suite de troubles graves du comportement de type incendie volontaire du domicile familial après une intolérance à la frustration et dans un contexte de prise de toxiques. Ce patient a des consommations récurrentes de polytoxiques aggravant un trouble grave de la personnalité de type émotionnellement labile avec retard mental léger. Actuellement, on ne retrouve pas d'élément délirant ou de la série psychotique, pas de fléchissement thymique. Les troubles ne sont pas critiqués, pas de volonté d'arrêter sa consommation de toxiques. Patient dans le refus de soins qui restent nécessaires en vue de l'élaboration d'un projet médico-social pour réduire les risques de troubles des conduites et certifiant, qu' en raison des éléments médicaux ci-dessus énumérés, l'état de l'intéressé nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement'

Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [T],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière La magistrate déléguée

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