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CA Paris, 3 juin 2022, RG 18/02526


Vérifier : CA Paris, 3 juin 2022, RG 18/02526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2022
Numéro
18/02526
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
629af7d2366eb6a9d4302e58

Texte de la décision

3,001 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 03 Juin 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02526 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CXU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/04383

APPELANTE

Madame [E] [H]

Chez Mr [J] [M]

Cité 20 [4] 1956

[Localité 1]

non comparante et non représentée

INTIMEE

[5] -

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [E] [H] a interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Une convocation destinée à Mme [H] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, a été envoyée au procureur de la République près le tribunal de première instance de Sidi Aissa en Algérie, mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à l'appelante ni les pièces justificatives des diligences accomplies.

A l'audience du 4 avril 2022, Mme [H] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.

SUR CE :

L' affaire n'est pas en état d'être plaidée; elle doit donc être radiée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/02526 de son rôle ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.

La greffière,La présidente,

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