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CA Paris, 3 juin 2022, RG 22/00232


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Date
03/06/2022
Numéro
22/00232
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
629af7d6366eb6a9d4302eae

Texte de la décision

5,521 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2022

(n°230, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00232 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZKM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03231

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Juin 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur LE PREFET DE SEINE SAINT DENIS

1 Esplanade Jean Moulin 93007 Bobigny Cedex

non comparant, non représenté,

INTIMÉE

Mme [U] [L] (personne ayant fait l'objet des soins)

née le 10 août 1961 à Grandvilliers

demeurant 72 avenue Jules Chatenay (93)

personne ayant été hospitalisée à EPS Ville Evrard

comparant en personne, assistée de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris

CURATEUR

UDAF 93

demeurant 16 rue Berlioz - 93000 BOBIGNY

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

EPS Ville Evrard

demeurant 202 avenue Jean Jaurès 93330 Neuilly sur Marne

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance du 16 février 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Bobigny ordonnant la main levée de la mesure d' hospitalisation complète dont faisait l'objet Mme [U] [L] et a ordonné que cette main levée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi.

Par déclaration d'appel en date du 25 mai 2022, enregistrée au greffe le 27 mai , M . Le Préfet de la Seine Saint Denis a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 juin 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M . Le Préfet de la Seine Saint Denis a soutenu son appel, dans des conclusions parvenues à la Cour avant l'audience.

Le conseil de Mme [L] a demandé la confirmation de la décision critiquée.

L'avocat général a requis qu'il soit constaté que l'appel est sans objet, et à titre subsidiaire a requis l'infirmation de la l'ordonnance querellée faute pour le greffe du Tribunal Judiciaire de Bobigny d'avoir convoqué le curateur de Mme [L], ce qui constitue une nullité qui n'est pas régularisable à hauteur d'appel.

MOTIFS

Aux termes de l'article L3214-3 du code de la santé Publique ,

Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L 3213-1.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L 3212-11.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Le certificat médical de situation en date du 31 mai 2022 établi par le Docteur [H] mentionne que la mesure d'hospitalisation de Mme. [L] a été levée le 16 mai en raison d'un vice de procédure, que le placement en SPI a été demandé le 17 mai et confirmé le 27 mai 2022 par le juge des libertés et et de la détention de Bobigny ce dont il résulte que l'appel est devenu sans objet, Mme [L] n'étant plus hospitalisée dans le cadre de la mesure d'hospitalisation litigieuse, sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur les moyens soulevés par le représentant de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 03 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Juin 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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