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CA Paris, 3 juin 2022, RG 22/00233


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Date
03/06/2022
Numéro
22/00233
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
629af7d6366eb6a9d4302eb0

Texte de la décision

5,165 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2022

(n°231, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZNX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01586

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Juin 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [I] [C] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 15/09/1993 à AIX LES BAINS

demeurant 48 bis rue des Haies - 75020 PARIS

Actuellement hospiatlisée au GHU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - SITE HAUTEVILE

comparante en personne , assistée de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉS

LE PREFET DE POLICE

demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS

non comparant, représenté par Me Pierre MADE du cabinet SCP SAIDJI et MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris,

LIEU D'HOSPITALISATION

GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - SITE HAUTEVILE

26 rue Hauteville - 75010 PARIS

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,

DÉCISION

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Paris rejetant la demande de Mme [C] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet ;

Par déclaration d'appel transmise par courriel par l'établissement d'accueil le 25 mai 2022, et enregistrée le 30 mai Mme [I] [C], a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 2 juin 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Au début de l'audience, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à la recevabilité de l'acte d'appel.

MOTIFS,

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il s'avère toutefois qu' au regard des dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique le délai d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention est de dix jours à compter de la notification de cette décision.

 

En l'espèce, il convient de constater que la décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 mai 2022 a été notifiée à Mme [C] le jour même, laquelle a été informée des délais d'appel et que son appel, formalisé par courriel a été reçu au greffe le 25 mai 2022, soit au-delà du délai imparti.

Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond l'appel interjeté est déclaré irrecevable.  

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [I] [C] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 03 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 03 Juin 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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