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CA Rennes, 3 juin 2022, RG 22/01955


Vérifier : CA Rennes, 3 juin 2022, RG 22/01955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2022
Numéro
22/01955
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
629af7db366eb6a9d4302ef9

Texte de la décision

3,440 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°276

N° RG 22/01955 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SS6Q

S.A.S. BRELET TRANSPORTS

C/

M. [W] [E]

Rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt N°156 du 18 mars 2022

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé

SANS DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 462 al. 3 du Code de procédure civile

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées

****

DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :

La S.A.S. BRELET TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

8 Rue des Fabriques - ZA Beau Soleil 2

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

Ayant Me Pascale OILLIC-AUDRAIN de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS OILLIC-AUDRAIN ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

DÉFENDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Monsieur [W] [E]

né le 19 Novembre 1968 à CLERMONT-FERRAND (63)

demeurant 11 rue Jean Robin

49290 CHALONNES SUR LOIRE

Ayant Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Avocat au Barreau de SAINT-MALO, pour Avocat constitué

Vu l'arrêt du 18 mars 2022 (RG 18/07783) rendu dans le litige opposant la SAS BRELET TRANSPORTS à M. [W] [E].

Vu la requête en rectification matérielle de la SAS BRELET TRANSPORTS reçue le 23 mars 2022.

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis adressée aux parties le 25 avril 2022 en application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observation des parties ;

L'arrêt précité contient deux erreurs matérielles en ce que, dans ses motifs, la cour d'appel a débouté M. [W] [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires et a fixé à la somme de 27.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans causer réelle et sérieuse mais a mentionné dans son dispositif la somme de 486 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, il y a lieu de rectifier le dit arrêt tel qu'il est dit au dispositif et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 18 mars 2022 :

1 -par la mention suivante :

' 27.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '

au lieu de la mention :

' 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '

2-par le retrait de la mention :

'486 € au titre des congés payés afférents' ;

Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.