CA Rennes, 3 juin 2022, RG 22/01955
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Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°276
N° RG 22/01955 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SS6Q
S.A.S. BRELET TRANSPORTS
C/
M. [W] [E]
Rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt N°156 du 18 mars 2022
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé
SANS DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 462 al. 3 du Code de procédure civile
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées
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DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
La S.A.S. BRELET TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
8 Rue des Fabriques - ZA Beau Soleil 2
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
Ayant Me Pascale OILLIC-AUDRAIN de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS OILLIC-AUDRAIN ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
DÉFENDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [W] [E]
né le 19 Novembre 1968 à CLERMONT-FERRAND (63)
demeurant 11 rue Jean Robin
49290 CHALONNES SUR LOIRE
Ayant Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Avocat au Barreau de SAINT-MALO, pour Avocat constitué
Vu l'arrêt du 18 mars 2022 (RG 18/07783) rendu dans le litige opposant la SAS BRELET TRANSPORTS à M. [W] [E].
Vu la requête en rectification matérielle de la SAS BRELET TRANSPORTS reçue le 23 mars 2022.
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis adressée aux parties le 25 avril 2022 en application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
L'arrêt précité contient deux erreurs matérielles en ce que, dans ses motifs, la cour d'appel a débouté M. [W] [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires et a fixé à la somme de 27.000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans causer réelle et sérieuse mais a mentionné dans son dispositif la somme de 486 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, il y a lieu de rectifier le dit arrêt tel qu'il est dit au dispositif et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 18 mars 2022 :
1 -par la mention suivante :
' 27.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '
au lieu de la mention :
' 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '
2-par le retrait de la mention :
'486 € au titre des congés payés afférents' ;
Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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