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CA Douai, 3 juin 2022, RG 22/00947


Vérifier : CA Douai, 3 juin 2022, RG 22/00947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2022
Numéro
22/00947
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
629eea30d8bca6a9d4eea6cc

Texte de la décision

10,838 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6W

N° de Minute : 962

Ordonnance du vendredi 03 juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [K]

né le 09 Février 2003 à TIRANA (20000)

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [O] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 juin 2022 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 juin 2022 à 17 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2022 ;

Vu le mémoire de M. Le préfet du Pas de Calais ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [F] et M. [T] [K], tous deux de nationalité albanaise ont été contrôlés et interpellés dans le cadre d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République place du maréchal Foch à Calais le 31/05/2022 à 11h00.

Après une procédure de retenue M. [T] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 31 mai 2022 à 17h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance de M. le président du Tribunal Judiciaire, juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer en date du 02/06/2022 (11h21),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu la déclaration d'appel du 02 juin 2022 à 17h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Devant le juge des libertés et de la détention, le conseil de M. [T] [K] a indiqué abandonner le recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par l'association FTA pour le compte de l'étranger.

Aucun autre moyen n'a été soulevé.

Au titre de sa déclaration d'appel, M. [T] [K] soulève en qualité de moyens nouveaux :

L'insuffisance de motivation de la décision déférée faute de réponse aux moyens du recours de M. [T] [K] ;

L'impossibilité de s'alimenter en retenue.

Il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire disposant d'un passeport en cours de validité et d'une possibilité d'hébergement à l'Hôtel pacific [Adresse 1].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la motivation de la décision déférée

La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon exprès à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.

2) Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation en retenue

Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.

3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

En l'espèce même si M. [T] [K] indique dans son audition qu'il est d'accord pour quitter la France par ses propres moyens et qu'il était venu à Calais pour faire du tourisme, il n'en demeure pas moins qu'à l'examen de son parcours migratoire, ayant traversé la Macédoine, la Hongrie, l'Allemagne pour arriver en France à Calais et dépourvu de billet de transport pour retourner en Albanie, il est raisonnable de penser que, nonobstant ses dénégations, le but réel du voyage de l'intéressé était de se rendre en Grande Bretagne.

Dès lors, seul un retour contraint en Albanie garanti par un placement en rétention administrative sera de nature a éviter que M. [T] [K] ne se soustraie à l'obligation d'éloignement qui est la sienne.

En conséquence l'assignation à résidence judiciaire lui sera refusée.

Pour le surplus, la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire pour l'organisation du départ qui n'a pu être réalisée dans les 48 premières heures.

La décision déférée sera donc confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [T] [K]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [T] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.

[U] [J],

greffière

[P] [L],

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 juin 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [O]

Le greffier

N° RG 22/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6W

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 962 DU 03 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [K] le vendredi 03 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE Maître Bruno MATHIEU le vendredi 03 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 03 juin 2022

N° RG 22/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ6W

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