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CA Grenoble, 7 juin 2022, RG 21/04005


Vérifier : CA Grenoble, 7 juin 2022, RG 21/04005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
21/04005
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
62a03c3158d7b0a9d40ddc5e

Texte de la décision

6,581 caractères

N° RG 21/04005 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBOX

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00395) rendue par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 02 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 22 Septembre 2021

APPELANT :

M. [Z] [E]

115 impasse de la Dent de Die

26150 DIE

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMÉES :

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

1 Cours Michelet CS 30051

92076 PARIS LA DEFENSE

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

E.A.R.L. PINET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Les Combes

26400 PIEGROS LA CLASTRE

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

URSSAF DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Place de Dunkerque

26026 VALENCE CEDEX 9

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mars 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [Z] [E] a été victime, le 20 Juin 2019, dans le cadre de la préparation d'une course automobile, d'un accident lors de tests d'arrosage de la piste effectué par l'entreprise Pinet.

M. [E], qui était monté sur la citerne pour en vérifier le remplissage est tombé lorsque le conducteur du camion a manoeuvré.

L'expert désigné le 24 juin 2020 a déposé son rapport le 11 janvier 2021.

Par actes des 16 et 23 juillet 2021, M. [E] a fait assigner en référé l'EURL Pinet, la société Allianz IARD, l'Urssaf de la Drôme, pour obtenir une nouvelle expertise médicale et la condamnation de l'EURL Pinet et de la société Allianz à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 septembre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a débouté M. [E] de sa demande d'expertise et d'article 700 du code de procédure civile.

M. [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 22 septembre 2021, intimant l'EARL Pinet, la société Allianz et l'Urssaf de la Drôme.

Aux termes de ses conclusions il demande à la cour de :

- infirmer la décision,

- désigner le docteur [B] en qualité d'expert, afin qu'il termine son expertise,

- condamner in solidum l'EARL Pinet et son assureur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rendre 'l'ordonnance' (sic) commune à l'Urssaf.

Il soutient qu'il doit être revu par l'expert, qui avait prévu un nouvel examen 'fin juin, début juillet 2021" et indique qu'il produit un certificat médical attestant de sa consolidation.

La société Allianz et l'EARL Pinet ne s'opposent pas à la désignation du docteur [B] et à l'allocation de la provision ad litem sollicitée, mais concluent au rejet de la demande d'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel n'a pu lui être signifiée à personne. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

MOTIFS

Il convient de rappeler que les règles de procédure civile ne permettent pas de rendre le présent arrêt opposable à l'Urssaf, la déclaration d'appel n'ayant pu lui être signifiée à personne.

M. [E] justifie par les pièces qu'il produit d'un motif légitime à voir finaliser l'expertise entreprise par le docteur [B] et il y a lieu de faire droit à sa demande.

Il convient également de faire droit à sa demande de provision ad litem, qui n'est pas contestée.

L'ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme l'ordonnance,

Commet le docteur [K] [B], place du Pr Robert Debré, 30 029 Nîmes Cedex 9, avec mission de finaliser le rapport d'expertise déposé le 11 janvier 2021, selon les termes de la mission qui lui a été confiée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Valence en date du 21 juillet 2020, concernant M. [Z] [E],

Renvoit, en application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile,le suivi de l'expertise au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valence,

Fixe à trois mois le délai de dépôt du rapport d'expertise,

Dit que M. [E] devra consigner une somme de 1 000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Valence, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt,

Condamne in solidum l'EARL Pinet et la société Allianz IARD à payer à M. [E] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum l'EARL Pinet et la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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