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CA Metz, 7 juin 2022, RG 22/00296


Vérifier : CA Metz, 7 juin 2022, RG 22/00296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
22/00296
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
62a03c3858d7b0a9d40ddc94

Texte de la décision

2,360 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

3ème Chambre

MINUTE N° : 22/00230

N°RG : N° RG 22/00296 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVMB

RÉFÉRENCES : Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 12-21-0167

Madame [C] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

Appelant

S.A. [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Alice RADDE-GALERA, avocat au barreau de THIONVILLE

Intimé

ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 07 Juin 2022

Mme [C] [B] a interjeté appel le 31 janvier 2022 de l'ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] dans le litige l'opposant à la SA d'HLM Batigere Grand Est.

Le greffe a adressé à l'appelante un avis de fixation de l'affaire à bref délai par message électronique du 1er mars 2022.

Par message du 5 mai 2022, il a été demandé à l'appelant de présenter ses observations sur la caducité de son appel en l'absence de conclusions déposées avant l'expiration du délai d'un mois suivant cet avis.

Elle n'a présenté aucune observation.

La SA d'HLM Batigere Grand Est, intimée, a indiqué que l'appel est caduc.

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel faite par Mme [C] [B] en l'absence de conclusions d'appel déposées dans le délai d'un mois qui expirait le 1er avril 2022 et de condamner l'appelante aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel faite par Mme [C] [B] le 31 janvier 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;

CONDAMNE Mme [C] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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