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CA Pau, 7 juin 2022, RG 19/00465


Vérifier : CA Pau, 7 juin 2022, RG 19/00465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
19/00465
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62a03c4458d7b0a9d40ddd7d

Texte de la décision

5,376 caractères

PS/SH

Numéro 22/02248

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/06/2022

Dossier : N° RG 19/00465 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HFFH

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Affaire :

[N] [B]

C/

[S] [I]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant :

Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur [E], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ASSELAIN, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [B]

né le 08 décembre 1961 à ORAN (Algérie)

de nationalité Française

25 rue du Clair Vallon

65350 BOULIN

Représenté et assisté de Maître DIEUDONNÉ, de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES

INTIME :

Monsieur [S] [I]

né le 06 Février 1952 à TARBES

de nationalité Française

27, rue du Clair Vallon

65350 BOULIN

Représenté et assisté de Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 18 décembre 2018

rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 11-18-000782

Vu l'acte d'appel initial du 11 février 2019 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 18 décembre 2018 par le tribunal d'instance de TARBES qui au visa de l'article 673 du code civil a condamné sous astreinte [N] [B] à élaguer la haie de cyprès qui débordait sur le fonds des époux [I] et à payer 900 euros en compensation de frais irrépétibles,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2021 par [N] [B] qui soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action des époux [I] au motif que seul le mari a agi, et qui à titre subsidiaire fait valoir qu'il a vendu son bien à un tiers après avoir élagué et supprimer tout préjudice,

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021 par lesquelles [S] [I] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de [N] [B] à lui payer 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles ainsi que le coût d'un constat d'huissier du 12 juillet 2018 et de sa signification,

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 23 février 2022.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Chaque époux ayant le pouvoir de représenter tacitement l'autre en justice, le moyen d'irrecevabilité soulevé par [N] [B] n'est pas fondé dès lors que le litige ne porte pas sur l'existence et l'étendue de droits réels soumis à publicité foncière qui eussent exigé la présence en la cause des deux époux afin de permettre le respect de l'effet relatif de la publicité foncière.

[N] [B] ayant vendu son bien à un tiers après avoir élagué la haie, et donc exécuté le jugement du chef de la demande principale sur laquelle il avait statué, le litige sur lequel le tribunal s'est prononcé a perdu son objet ; [S] [I] limite sa demande aux frais et dépens induits par la procédure sans avoir jamais sollicité l'indemnisation d'un préjudice immatériel (que la vente du bien à un tiers n'aurait pas fait disparaître).

Le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

[N] [B] aurait dû se désister de l'instance d'appel lors de la vente, c'est donc à bon droit que [R] [D] [I] réclame le remboursement du coût du constat d'huissier du 12 juillet 2018 et du coût de sa signification subséquente ainsi que l'allocation d'une somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel, s'ajoutant à la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

* rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par [N] [B] ;

* confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;

* constate l'exécution de l'obligation de faire mise à la charge de [N] [B] ;

* ajoutant au jugement, condamne [N] [B] à payer :

- les dépens d'appel

- à Monsieur [S] [I] du coût du constat d'huissier du 12 juillet 2018 et du coût de sa signification subséquente,

- à [S] [I] la somme de 2.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

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