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CA Pau, 7 juin 2022, RG 20/01528


Vérifier : CA Pau, 7 juin 2022, RG 20/01528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2022
Numéro
20/01528
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
62a03c4458d7b0a9d40ddd97

Texte de la décision

15,875 caractères

PS/SH

Numéro 22/02251

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/06/2022

Dossier : N° RG 20/01528 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HSYB

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[O] [F]

C/

S.A.S. PYRÉNÉES MENUISERIES

S.A.S. CADIOU INDUSTRIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant :

Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport,

assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,

Monsieur [C], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ASSELAIN, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [F]

né le 21 Juillet 1979 à Issoire (63500)

de nationalité Française

3, rue de la Croix du Prince

64110 JURANCON

Représenté et assisté de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU

INTIMÉES :

S.A.S. PYRÉNÉES MENUISERIES représentée par son Président la Société FINANCIÈRE [K] représentée par Monsieur [E] [K]

4 rue de l'Adour

65600 SEMEAC

Représentée et assistée de Maître BORDANAVE VIGNAU, avocat au barreau de PAU

S.A.S. CADIOU INDUSTRIE représentée par son Président

Maner Lac

29180 LOCRONAN

Représentée par Maître CHÂTEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHÂTEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître COROLLER-BECQUET, de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER

sur appel de la décision

en date du 15 JUIN 2020

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 11-18-000909

Vu l'acte d'appel initial du 17 juillet 2020 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de PAU qui, statuant entre [O] [F], propriétaire d'un immeuble dont le portail d'entrée est affecté d'avaries, a :

- déclaré irrecevable et rejeté les demandes de réparation formées par [O] [F] contre la société PYRÉNÉES MENUISERIES qui avait installé le portail en 1993 en un temps où l'immeuble était la propriété des époux [U] (auteurs de [O] [F]),

- déclaré par suite sans objet le recours en garantie exercé par la société PYRÉNÉES MENUISERIE contre la SAS CADIOU INDUSTRIE qui lui avait vendu le portail ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique (n°1) le 13 janvier 2021 par la SAS CADIOU INDUSTRIE,

Vu les dernières conclusions (n°2) transmises par voie électronique le 01 juin  2021 par la société PYRÉNÉES MENUISERIES,

Vu les dernières conclusions transmises (n°3) par voie électronique le 22 février 2022 par [O] [F],

Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 23 février 2022.

Vu les conclusions postérieures déposées par la SAS PYRÉNÉES MENUISERIES et par la SAS CADIOU INDUSTRIES soulevant l'irrecevabilité :

- des conclusions prises par [O] [F] le matin même du jour de la délivrance de l'ordonnance de clôture et avant que celle-ci ne soit prononcée,

- des pièces nouvelles communiquées par [O] [F] à cette occasion et qui ne l'avaient pas été auparavant.

Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.

MOTIFS

Sur le respect du contradictoire

Les conclusions et pièces communiquées in extremis le 22 février 2022 par [O] [F] sont irrecevables pour porter atteinte au principe du contradictoire ; leur tardiveté empêche toute réplique utile de la part des adversaires

La cour statue en lecture des conclusions antérieures (N°2) notifiées par [O] [F] 29 novembre 2021 qui portent mention de 11 pièces communiquées.

La situation à apprécier

a) la situation de fait

Le litige trouve sa cause dans la défaillance du portail d'entrée de l'immeuble situé à JURANCON section AH n°46 situé au n°3 de la rue de la Croix du Prince, acquis par les époux [F] [S] des époux [U] selon acte notarié du 22 août 2017 reçu par Maître [G].

A la lecture de cet acte de vente, il apparaît que l'immeuble était construite depuis plus de 10 ans, mais, aussi que, conformément aux devoirs de sa charge, le notaire a interrogé les époux [U] sur la réalisation de travaux immobiliers récents susceptibles d'engager leur responsabilité civile de constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les vendeurs renonçant à souscrire une assurance dommages-ouvrage ; les époux [U] avaient en effet fait réaliser d'importants travaux de rénovation et d'amélioration, incluant divers travaux de menuiseries en 2013 confiés à l'entreprise PYRÉNÉES MENUISERIES, dont la responsabilité de constructeur était couverte par la police SMABTP 1247001/001/346943/000.

C'est dans ce contexte que le portail litigieux a été installé au printemps 2013 ; il a donné lieu à l'émission par la SAS PYRÉNÉES MENUISERIES (CASEO) de la facture F-13/05-01307 en date du 27 mai 2013 d'un montant de 13.205,61 euros H.T. outre 924,39 euros de TVA au taux de 7%.

Ce portail s'est dégradé et [O] [F] soutient que cette dégradation est apparue postérieurement à l'acquisition du bien immobilier.

B) la situation juridique : les actions dont dispose le propriétaire [O] [F] (et son épouse, qui n'a pas à être présente dans le présent procès qui ne concerne pas le droit de propriété)

En qualité d'acquéreur du bien immobilier, les époux [F] disposent :

1) des actions en garantie que leur ouvre la vente contre les époux [U] pris en qualité de vendeurs du bien immobilier ; ces actions ne sont pas exercées puisque les époux [U] ne sont pas attraits dans la cause pour répondre de vices cachés que ce soit en leurs qualités de vendeur d'immeubles ou de leur qualité de constructeur d'immeuble au sens de l'article 1792-1 du code civil (rappelée dans l'acte de vente du chef des travaux réalisés depuis moins de 10 ans avant l'acquisition par les époux [F]) ;

2) des actions en responsabilité contractuelles ou légales, que la vente immobilière leur transmet comme accessoires du bien immobilier vendu, et qui sont nées :

- soit du contrat passé par les époux [U] avec la société PYRÉNÉES MENUISERIES en 2013, contrat dont l'exécution a transmis la propriété du portail aux époux [U] mais dont la qualification n'a pas été débattue dans les conclusions des parties alors que le régime des responsabilités encourues et le régime de garantie des vices cachés diffèrent selon que le contrat est qualifié de contrat d'entreprise ou de contrat de vente ;

- soit du contrat de vente passé entre la SAS CADIOU INDUSTRIE et la SAS PYRÉNÉES MENUISERIES puisque les actions contractuelles en garantie (pour vices cachés de la vente ou pour manquement à l'obligation de délivrance de la chose vendue) initialement détenues par la SAS PYRÉNÉES MENUISERIES contre son vendeur sont transmises comme accessoire de la chose aux propriétaires successifs.

Sur l'irrecevabilité retenue par le tribunal et soulevée par la société PYRÉNÉES MENUISERIE

Pour déclarer [O] [F] irrecevable dans son action en responsabilité et garantie visant la société PYRÉNÉES MENUISERIES, le tribunal s'est borné à affirmer l'absence de lien de droit entre [O] [F] et la société PYRÉNÉES MENUISERIE, pour en déduire de ce que la vente immobilière était intervenue 'en l'état' et que le propriétaire actuel ne justifiait pas de la transmission à son bénéfice d'une garantie spécifique contre l'entreprise PYRÉNÉES MENUISERIES.

Cette affirmation méconnaît les règles susrappelées qui, dans une chaîne de contrats, transmettent à l'acquéreur d'un immeuble les actions contractuelles en responsabilité ou garanties détenues par son vendeur aussi bien à l'encontre les locateurs d'ouvrage qui ont fait des travaux sur l'immeuble qu'à l'encontre des entreprises qui ont vendu ces locateurs d'ouvrage des biens incorporées dans les ouvrages réalisés ; cette transmission d'actions contractuelles opère nonobstant l'existence d'une clause de non garantie des vices cachés souscrite par l'acquéreur d'immeuble au bénéfice de son vendeur ; les vices cachés en débat sont exclusivement ceux qui s'apprécient au regard du contrat - non qualifié - passé entre les époux [U] et la société PYRÉNÉES MENUISERIE et au regard du contrat de vente antérieurement conclu entre la SAS CADIOU INDUSTRIE et la SAS PYRÉNÉES MENUISERIE.

Le jugement sera donc infirmé mais le débat sur l'irrecevabilité de l'action doit être repris, notamment en considération de la qualification à donner au contrat passé entre les époux [U] et la société PYRÉNÉES MENUISERIE.

Sur les questions à débattre (recevabilité et fond du droit)

A) nécessité d'un débat sur la qualification du contrat passé entre la SAS PYRÉNÉES MENUISERIE et la SAS CADIOU

[O] [F] agit contre ses deux adversaires au visa des articles 1641 à 1648 du code civil qui sont spécifiques à la garantie des vices cachés d'une vente mais inapplicables à un contrat de louage d'ouvrage ; il agit aussi au visa de l'article 1231 du code civil, qui édicte le principe général de la responsabilité civile contractuelle applicable à tous types de contrats. Il demande la condamnation de la société PYRÉNÉES MENUISERIES, à défaut la société CADIOU INDUSTRIES à lui rembourser le coût du portail tel qu'il lui a été facturé pour 3.200,38 euros T.T.C. et demande en outre le paiement du remplacement du portail en place par un autre au prix de 4.540,58 euros T.T.C. Il n'évoque pas la question de la restitution du portail dans le cadre d'une action rédhibitoire.

Les articles 1641 et suivants du code civil ne peuvent utilement être invoqués contre la société PYRÉNÉES MENUISERIES que si le contrat ayant lié cette société PYRÉNÉES MENUISERIES et les époux [U] peut être qualifié de contrat de vente ; or, il ne s'est instauré aucun débat sur ce point alors que [O] [F] vise aussi l'article 1231 anciennement 1147 du code civil (applicable aux contrats en litige) au soutien des prétentions qu'il émet à l'encontre de la société PYRÉNÉES MENUISERIE ; les notions de vices cachés sont différentes selon qu'il y a contrat de vente ou marché de travaux ; si le contrat est un contrat d'entreprise, la notion de vice caché expressément invoquée renvoie à l'application d'articles différents à savoir les articles 1792 et suivants du code civil édictant les garanties légales décennales et biennales et, pour les désordres intermédiaires, à l'article 1147, les délais pour agir partant de la date de réception des travaux. Le vice caché s'entend d'un défaut apparu postérieurement à cette réception et non détectable lors de celle-ci.

Le débat est d'autant plus nécessaire qu'un rapport d'expertise d'assureur contradictoire a été dressé par le cabinet SARETEC (pièce 11 régulièrement communiquée par [O] [F]) dont la lecture indique que les époux [F] ont initialement recherché la responsabilité décennale de l'entreprise CASEO/PYRÉNÉES MENUISERIE ; cela indique qu'ils qualifiaient nécessairement de contrat d'entreprise le contrat ayant lié les époux [U] à la société CASEO/PYRÉNÉES MENUISERIE ; cette question reste à ce jour entière.

La cour rouvrira donc les débats pour demander aux parties de s'expliquer sur la qualification du contrat ayant lié les époux [U] et la société PYRÉNÉES MENUISERIES et, par conséquent, sur le régime de responsabilité conventionnelle ou légale applicable si la qualification de contrat d'entreprise vient à être retenue.

B) les vices cachés de la vente du portail par la SAS CADIOU INDUSTRIE à la SAS PYRÉNÉES MENUISERIE

Si l'antériorité d'un vice caché lors de la fabrication du portail vient à être caractérisée, la SAS CADIOU INDUSTRIE reste exposée aux actions contractuelles en garantie de ce vice caché que peuvent intenter aussi bien [O] [F], victime directe cessionnaire de cette action, que la SAS PYRÉNÉES MENUISERIE sur recours de sa part pour le cas où elle verrait sa responsabilité engagée envers [O] [F].

Le succès de l'action en garantie repose sur la preuve de l'antériorité du vice à la vente ; sur ce point, une expertise a été demandée mais rejetée par le magistrat de la mise en état.

Le débat à tenir sur la qualification du contrat conclu entre la SAS CADIOU INDUSTRIE et la SAS PYRÉNÉES MENUISERIE permettra de discuter ces faits sur la base de toutes pièces utiles, même nouvelles (ce qui autorise aussi la reprise du débat sur des pièces dernièrement communiquées de manière irrégulière et écartées en vue de l'audience du 28 mars 2022).

Les moyens de prescription soulevés doivent être réexaminés au regard de la requalification de ce contrat ; pareillement, la tenue d'une expertise d'assurance contradictoire suppose que les parties concernées par ces opérations concluent sur le moyen de prescription en prenant en considération des dispositions de l'article L 114-2 du code des assurances.

A cette occasion, [O] [F] devra aussi préciser son argumentation au regard du code de la consommation dont il entend obtenir l'application.

Le débat sur l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du portail par la SAS CADIOU ENTREPRISES à la SAS PYRÉNÉES MENUISERIE est reporté à l'audience de renvoi.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire, avant dire droit et en dernier ressort,

Sur la procédure :

* déclare irrecevables :

- les conclusions n° 3 déposées par [O] [F] le 22 février 2022 par [O] [F]

- les pièces 10 à 13 nouvellement visées par ces conclusions sans avoir été visées dans les conclusions antérieures n°2

* statue par conséquent sur la base des conclusions n°2 prises le29 novembre 2021 par [O] [F]

Statuant en dernier ressort :

* infirme le jugement et dit que [O] [F] n'est pas irrecevable dans ses actions pour les motifs retenues par le premier juge ;

Statuant avant dire droit :

* ordonne la réouverture des débats et invite les parties à s'expliquer sur :

1 - sur la qualification du contrat conclu entre les époux [U] et la société PYRÉNÉES MENUISERIES

2- le régime des responsabilités légales ou contractuelles susceptible de s'appliquer à la situation si le contrat conclu entre les époux [U] et la société PYRÉNÉES MENUISERIE vient à être qualifié de louage d'ouvrage

3- s'agissant du moyen de prescription expressément soulevé, les parties devront s'expliquer sur le caractère interruptif ou non interruptif de prescription qui pourrait résulter de l'expertise d'assurance par application de l'article L 114-2 du code des assurances

* dit que la réouverture des débats autorise la production de nouvelles pièces et permet d'inclure dans la discussion les pièces tardivement communiquées en vue des débats tenus le 28 mars 2022 ;

* renvoie les parties à conclure à nouveau avant le 30 septembre 2022, prévoit la délivrance d'une ordonnance de clôture à cette date et fixe l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022 à 13 heures 45 pour nouvelles plaidoiries ;

* réserve les demandes fournées au titre des dépens et frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

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