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CA Reims, 7 juin 2022, RG 20/00966


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Date
07/06/2022
Numéro
20/00966
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
62a03c4558d7b0a9d40ddda1

Texte de la décision

2,859 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 20/00966 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3QX-11

E.A.R.L. UNIFARM

Représentant : Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

APPELANT

S.A.S. SAS RAUX MARTIAL ET ASSOCIES

Représentant : Me Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME

ORDONNANCE

DU : 7 juin 2022

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;

Après avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de l'EARL UNIFARM reçue le 10 juillet 2020 à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 6 mai 2022 par le greffe sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Vu les observations formulées par l'appelante le 6 mai 2022.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code.

L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

Par application de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il ressort des textes ci-dessus rappelés que seule la décision ordonnant une médiation interrompt le délai laissé à l'appelant pour conclure.

L'EARL UNIFARM a formé appel le 10 juillet 2020.

Elle avait jusqu'au 12 octobre 2020 pour conclure (le 10 octobre expirait un samedi).

Une proposition de médiation a été faite aux parties le 23 septembre 2020.

Celle-ci n'a pas interrompu le délai pour conclure.

Une ordonnance de médiation a été rendue le 20 octobre 2020.

Au moment où cette ordonnance a été prononcée, le délai laissé à l'EARL UNIFARM pour conclure était déjà expiré, de sorte qu'elle n'a pu produire aucun effet interruptif.

Les observations émises concernant l'irrégularité invoquée de l'ordonnance mettant fin à la médiation le 14 octobre 2021 sont sans emport dans la mesure où la caducité était acquise avant la décision ordonnant la médiation.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

Les dépens :

L'EARL UNIFARM sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 juillet 2020 par l'EARL UNIFARM.

La condamnons aux dépens de l'instance éteinte

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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