Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Renvoi source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 8 juin 2022, RG 21/01856


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 juin 2022, RG 21/01856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2022
Numéro
21/01856
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
62a18dbf1d98b9a9d4889fdf

Texte de la décision

3,752 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-8

N° RG 21/01856 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5H2

Ordonnance n° 2022/M071

SA EUROTITRISATION

és qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société CREDIT LIFT), poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Appelante

M. [X] [B]

Représenté par Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me NGOMA Pauline, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, subtituée par Me NGOMA Pauline, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 01856,

Attendu que la SA EUROTITRISATION a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Tribunal de Proximité de SALON DE PROVENCE qui a déclaré son action irrecevable, rejetant la demande de dommages-intérêts formulée par M. [X] [B], disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnant aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [X] [B] soulève l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon lui, interjeté par une personne morale dépourvue de qualité pour agir;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'appelante soutient au contraire que son appel est recevable et doit être examiné par la Cour;

Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il n'est pas établi par M. [B] que la SA EUROTITRISATION n'aurait pas qualité pour faire appel;

Que les moyens soulevés par celui-ci sont matière à être développés au fond devant la Cour;

Que l'appel doit, en conséquence, être déclaré recevable;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par la SA EUROTITRISATION à l'encontre du jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Tribunal de Proximité de SALON DE PROVENCE dans l'affaire l'opposant à M. [X] [B];

REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale;

DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 septembre 2022 à 9 heures pour fixation;

Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.