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CA Aix-en-Provence, 8 juin 2022, RG 21/07941


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 juin 2022, RG 21/07941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2022
Numéro
21/07941
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
62a18dbf1d98b9a9d4889fe7

Texte de la décision

4,812 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-8

N° RG 21/07941 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRCL

Ordonnance n° 2022/M075

Mme [L] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009741 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

M. [D] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009741 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentés et plaidants par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

M. [S] [T]

Représenté et plaidant par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 28 mars 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 juin 2022, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 07941,

Attendu que Mme [L] [Y] et M. [D] [V] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 21 avril 2021, constatant l'existence d'un bail verbal d'habitation, les condamnant à payer à M. [S] [T] la somme de 13 600 € au titre de l'arriéré locatif au 16 janvier 2020, prononçant la résiliation du bail verbal d'habitation, ordonnant l'expuslsion des occupants, fixant l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 850 €, ordonant à M. [S] [T] de délivrer des quittances de loyers pour la période du mois de janvier 2016 au mois de septembre 2018, les condamnant aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [S] [T], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'elle sollicite la condamnation de Mme [L] [Y] et M. [D] [V] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que Mme [L] [Y] et M. [D] [V] ont conclu sur l'incident en invoquant leur situation financière difficile en raison notamment de la perte d'un emploi;

Qu'ils concluent au débouté de la demande de radiation et soutiennent avoir commencé à exécuter le jugement;

Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que les appelants ne démontrent pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'un emprunt, même dans le cadre familial, demeure toujours possible;

Que les versements mensuels de 200 € effectués depuis le mois de septembre 2021, à supposer qu'ils perdurent, ne correspondent même pas à l'indemnité d'occupation mensuelle fixée par la juridiction;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [L] [Y] et M. [D] [V] seront condamnés aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [L] [Y] et M. [D] [V] à M. [S] [T], enrôlée sous le numéro 21 / 07941, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [L] [Y] et M. [D] [V] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 08 juin 2022

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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