CA Bastia, 8 juin 2022, RG 20/00540
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 JUIN 2022
N° RG 20/00540
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7MZ JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 2017000016
S.A.R.L. F.M. BAIES
C/
S.A.S. ELIOS
S.A. AXA FRANCE IARD
Cie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
S.A. ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. F.M. BAIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
S.A.S. ELIOS ELIOS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ès qualités, ès qualités d'assureur décennal de la Société FM BAIES, police n°49550693
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Emmanuelle Le Treut, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 19 décembre 2016, la S.A.R.L. FM baies a fait assigner par-devant le tribunal de commerce d'Ajaccio la S.A.S. Elios aux fins de l'entendre condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
'- 74 889,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce grande d'Ajaccio a :
'In limine litis
Dit et juge que Ies actions en garantie de parfait achèvement ou en garantie biennale ne
sont pas prescrites.
Avant dire droit
Désigné monsieur [G] [D] demeurant [Adresse 10]
comme expert judiciaire avec pour mission :
-De convoquer les parties et leurs conseils en les invitant à lui adresser à l'avance tous les documents relatifs aux litiges ; entendre tous sachants ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Examiner les travaux effectués par la requérante ;
1- Constater Ies désordres existants sur les travaux effectués, dire si ces travaux sont
atteints de vices ou désordres, les décrire, en déterminer l'importance, la gravité et
leurs conséquences ;
- Décrire les travaux entrepris par la SAS ELIOS ;
- Décrire les travaux restant à être exécutés et en chiffrer le montant ;
- Constater si les travaux effectués par la requérante ont éte entrepris dans les délais
prévus contractuellement ;
- Donner tout élément de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
- Chiffrer les coûts de la remise en état et le coût des pénalités de retard, les travaux
qui ont dû être finalises par une autre entreprise ;
- Donner tous les éléments pour permettre au Tribunal d'apprécier les préjudices subis
par la SAS ELIOS ;
- Déterminer et chiffrer l'ensemb|e du préjudice direct et indirect subi par les deux parties ;
- Plus généralement faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal quant au présent litige ;
- Établir le compte entre les parties ;
- Établir d'une part la chronologie des opérations de construction, en recherchant notamment l'état des declarations d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux et de reception et en relevant et en décrivant d'autre part les désordres, malfaçons et l'inachèvement affectant l'immeuble litigieux en considération entre autre de documents contractuels liant les parties ;
- Dresser rapport du tout.
Autorisé l'expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix ;
Dit que l'expert, s'il venait à constater la conciliation des parties, nous en fera communication, en application de l'article 155, alinéa 1° du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de l'information de la consignation qui lui sera donnée par le greffier en application de l'article 270 du code de procédure civile, sauf prorogation qui lui serait accordée par le président de ce tribunal ;
Dit que l'expert adressera une copie du rapport à chacune des parties en cause et à leur conseil en mentionnant cet envoi au bas de son rapport,
Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 3.000 euros, celle-ci étant mise
à la charge de la SAS ELIOS ;
Dit que la SAS ELIOS devra procéder à cette consignation dans un délai de 15 jours à
compter de la demande qui lui en sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Dit que conformément à l'article 284 du code de procédure civile, et sur justification de
l'accomplissement de sa mission par l'expert, du recueil des observations des parties et après dépôt de son rapport, le président de ce tribunal taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe, sommes dont le montant pourra être complété en cours d'expertise par ordonnance, si la provision initiale s'avérait insuffisante ;
Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais
et honoraires lies à sa mission ;
Rappelé que le délai imparti aux parties pour consigner le montant de la provision est énoncé à peine de caducité ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de ce siège rendue sur simple requête ;
Confirme la nouvelle demande de décrire les travaux entrepris aux frais de la société ELIOS ;
Met hors de cause les SA AXA France IARD et ALLIANZ IARD ;
Réservé les dépens ;
Dit que l'affaire sera maintenue au rôle et évoquée à l'audience du Lundi 18janvier 2021 à 14 heures 30.'
Par déclaration au greffe du 10 novembre 2020, la S.A.R.L. FM baies a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
'In limine litis :
Dit et jugé que les actions en garantie de parfait achèvement ou en garantie biennale ne sont pas prescrites.
Avant dire droit
Désigné monsieur [G] [D] demeurant [Adresse 10], comme expert judiciaire avec pour mission :
-De convoquer les parties et leurs conseils en les invitant à lui adresser à l'avance tous les documents relatifs aux litiges ; entendre tous sachants ;
-Se rendre sur les lieux ;
-Examiner les travaux effectués par la requérante ;
-Constater les désordres existants sur les travaux effectués, dire si ces travaux sont atteints de vices ou désordres, les décrire, en déterminer l'importance, la gravité et leurs conséquences ;
-Décrire les travaux entrepris par la SAS ELIOS ;
-Décrire les travaux restant à être exécuté et en chiffrer le montant ;
-Constater si les travaux effectués par la requérante ont été entrepris dans les délais prévus contractuellement ;
-Donner tout élément de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
-Chiffrer les coûts de la remise en état et le coût des pénalités de retard, les travaux qui ont dû être finalisés par une autre entreprise ;
-Donner tous les éléments pour permettre au Tribunal d'apprécier les préjudices subis par la SAS ELIOS ;
-Déterminer et chiffrer l'ensemble du préjudice direct et indirect subi par les deux parties ; -Plus généralement faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal quant au présent litige ;
-Établir le compte entre les parties ;
-Établir d'une part la chronologie des opérations de construction, en recherchant notamment l'état des déclarations d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux et de réception et en relevant et en décrivant d'autre part les désordres, malfaçons et inachèvement affectant l'immeuble litigieux en considération entre autre de documents contractuels liant les parties ;
-Dresser rapport du tout ;
Autorisé l'expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix
Dit que l'expert, s'il venait à constater la conciliation des parties, nous en fera communication, en application de l'article 155, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de l'information de la consignation qui lui sera donnée par le greffier en application de l'article 270 du code de procédure civile, sauf prorogation qui lui serait accordée par le président de ce tribunal ;
Dit que l'expert adressera une copie du rapport à chacune des parties en cause et à leur conseil en mentionnant cet envoi au bas de son rapport ;
Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 3.000 euros, celle-ci étant mise à la charge de la SAS ELIOS ;
Dit que la SAS ELIOS devra procéder à cette consignation dans un délai de 15 jours à compter de la demande qui lui en sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Dit que conformément à l'article 284 du code de procédure civile, et sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert, du recueil des observations des parties et après dépôt de son rapport, le président de ce tribunal taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe, sommes dont le montant pourra être complété en cours d'expertise par ordonnance, si la provision initiale s'avérait insuffisante ;
Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission ;
Rappelé que le délai imparti aux parties pour consigner le montant de la provision est énoncé à peine de caducité ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de ce siège rendue sur simple requête
Confirme la nouvelle demande de décrire les travaux entrepris aux frais de la société ELIOS ;
Met hors de cause les SA AXA France IARD et ALLIANZ IARD.'
Par conclusions déposées au greffe le 11 février 2021, la S.A.R.L. FM baies a demandé à la cour de :
'*Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Ajaccio en date du 28.09.2020, RG n°2017 000016 ' 2018 003973 ' 2018 006235, en ce qu'il a :
In limine litis :
Dit et juge que les actions en garantie de parfait achèvement ou en garantie biennale ne sont pas prescrites.
Avant dire droit
Désigne monsieur [G] [D] demeurant [Adresse 10], comme expert judiciaire avec pour mission :
- De convoquer les parties et leurs conseils en les invitant à lui adresser à l'avance tous les documents relatifs aux litiges ; entendre tous sachants ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Examiner les travaux effectués par la requérante ;
- Constater les désordres existants sur les travaux effectués, dire si ces travaux sont atteints de vices ou désordres, les décrire, en déterminer l'importance, la gravité et leurs conséquences ;
- Décrire les travaux entrepris par la SAS ELIOS ;
- Décrire les travaux restant à être exécuté et en chiffrer le montant ;
- Constater si les travaux effectués par la requérante ont été entrepris dans les délais prévus contractuellement ;
- Donner tout élément de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
- Chiffrer les coûts de la remise en état et le coût des pénalités de retard, les travaux qui ont dû être finalisés par une autre entreprise ;
- Donner tous les éléments pour permettre au Tribunal d'apprécier les préjudices subis par
la SAS ELIOS ;
- Déterminer et chiffrer l'ensemble du préjudice direct et indirect subi par les deux parties ;
- Plus généralement faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal quant au présent litige ;
- Établir le compte entre les parties ;
- Établir d'une part la chronologie des opérations de construction, en recherchant
notamment l'état des déclarations d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux et de
réception et en relevant et en décrivant d'autre part les désordres, malfaçons et inachèvement affectant l'immeuble litigieux en considération entre autre de documents contractuels liant les parties ;
- Dresser rapport du tout ;
Autorise l'expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix
Dit que l'expert, s'il venait à constater la conciliation des parties, nous en fera communication, en application de l'article 155, alinéa 1er du code de procédure civile ; 30
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de l'information de la consignation qui lui sera donnée par le greffier en application de l'article 270 du code de procédure civile, sauf prorogation qui lui serait accordée par le président de ce tribunal ;
Dit que l'expert adressera une copie du rapport à chacune des parties en cause et à leur conseil en mentionnant cet envoi au bas de son rapport ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 3.000 euros, celle-ci étant mise à la charge de la SAS ELIOS ;
Dit que la SAS ELIOS devra procéder à cette consignation dans un délai de 15 jours à
compter de la demande qui lui en sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Dit que conformément à l'article 284 du code de procédure civile, et sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert, du recueil des observations des parties et après dépôt de son rapport, le président de ce tribunal taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe, sommes dont le montant pourra être complété en cours d'expertise par ordonnance, si la provision initiale s'avérait insuffisante ;
Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission ;
Rappelle que le délai imparti aux parties pour consigner le montant de la provision est énoncé à peine de caducité ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son
remplacement par ordonnance du président de ce siège rendue sur simple requête ;
Confirme la nouvelle demande de décrire les travaux entrepris aux frais de la société ELIOS ;
Met hors de cause les SA AXA France IARD et ALLIANZ IARD ;
*Prendre acte de l'omission de statuer du Tribunal sur les demandes suivantes :
¿Avant dire droit :
Emettant cependant toutes les protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité ;
- Compléter la mission d'expertise de la manière suivante :
Établir la chronologie des opérations de construction, en recherchant notamment l'état
des déclarations d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception ;
Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble
litigieux, en considération de documents contractuels liant les parties ;
- Condamner à titre provisionnel, la SAS ELIOS à payer à la SARL FM BAIES, la somme de 74.889,40 € ;
A défaut de consignation dans le délai imparti par le tribunal de céans, la SAS ELIOS
pourra y être contrainte sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ;
- Rejeter la nouvelle demande de décrire les travaux entrepris aux frais de la société ELIOS, en l'absence de toute preuve avérée de lien de causalité avec le présent litige ;
*Au fond :
¿Au principal
Et aucune preuve de désordres, et certainement pas de nature décennale n'étant justifiée ou démontrée ;
- Débouter la SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SAS ELIOS à lui payer la somme de 74.889,40 € en principal, assortie
des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 12/07/2016 ;
- Condamner la SAS ELIOS à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages
et intérêts ;
¿Au subsidiaire
Si par extraordinaire, la SARL FM BAIES était condamnée à quelque titre que ce soit ;
- Fixer les dates de réception judiciaire de la manière suivante :
Concernant le lot n°8 : menuiseries extérieures
Marché principal :
Ordre de service n°1 du 15/10/2012
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : AXA contrat n°372089104 ;
Date de réception : 23/09/2015 ;
Travaux supplémentaires n°1 :
Devis n°D-14/05-00779 du 12/05/2014 accepté par mail du 13/05/2014 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : ALLIANZ contrat n°49550693 ;
Date de réception : 23/09/2015 ;
Travaux supplémentaires n°2 :
Devis n°D-15/11-00945 du 06/11/2015 signé « bon pour accord » ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : ALLIANZ contrat n°49550693;
Date de réception : 22/11/2015 ;
Concernant le lot n°12 : Métallerie ferronnerie
Marché principal :
Ordre de service n°1 du 15/10/2012 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : AXA contrat n°372089104 ;
Date de réception : 25/01/2016 ;
Travaux supplémentaires :
Devis n°D-14/05-00777 du 12/05/2014 accepté par mail du 13/05/2014 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : ALLIANZ contrat n°49550693 ;
Date de réception : 25/01/2016 ;
Concernant le lot n°12 Bis : Séparatifs balcons
Ordre de service n°1 du 15/10/2012 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : AXA contrat n°372089104 ;
Date de réception : 25/01/2016 ;
- Dire et juger que la SA AXA France IARD est l'assureur garantie décennale pour :
Le lot n°8 : menuiseries extérieures
Marché principal
Le lot n°12 : Métallerie ferronnerie
Marché principal
Le lot n°12 Bis : Séparatifs balcons
- Dire que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur garantie décennale, sera
condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir la SARL FM BAIES de toutes
condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du
Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite la
SARL FM BAIES sur la demande de la SAS ELIOS ;
- Dire et juger que la SA ALLIANZ IARD est l'assureur garantie décennale pour :
Le lot n°8 : menuiseries extérieures
Travaux supplémentaires n°1
Travaux supplémentaires n°2
Le lot n°12 : Métallerie ferronnerie
Travaux supplémentaires
- Dire que la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur garantie décennale, sera condamnées, en toute hypothèse, à relever et garantir la SARL FM BAIES de toutes
condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du
Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite la
SARL FM BAIES sur la demande de la SAS ELIOS ;
*Et statuant à nouveau :
Déclarer la demande de la SARL F.M. BAIES recevable et bien fondée, et en conséquence :
IN LIMINE LITIS :
Après avoir constaté qu'en droit, toute action relative à des désordres, qui au demeurant n'existent pas, ou dont il n'est pas rapporté la preuve, ou un lien de causalité avec la SARL FM BAIES, de nature « parfait achèvement » ou « biennale », est prescrite ;
- Dire et juger que toute action en garantie de parfait achèvement ou en garantie
biennale est prescrite ;
AU FOND :
Vu les articles 66, 331 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L 241-1 et A 243-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 1792 et suivants, 1103 et suivants du Code civil ;
Au principal
- Condamner la SAS ELIOS à payer à la SARL FM BAIES la somme de 74.889,40 € en
principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 12/07/2016 ;
- Fixer les dates de réception judiciaire de la manière suivante :
Concernant le lot n°8 : menuiseries extérieures
Marché principal :
Ordre de service n°1 du 15/10/2012
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : AXA contrat n°372089104 ;
Date de réception : 23/09/2015 ;
Travaux supplémentaires n°1 :
Devis n°D-14/05-00779 du 12/05/2014 accepté par mail du 13/05/2014 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : ALLIANZ contrat n°49550693 ;
Date de réception : 23/09/2015 ;
Travaux supplémentaires n°2 :
Devis n°D-15/11-00945 du 06/11/2015 signé « bon pour accord » ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : ALLIANZ contrat n°49550693;
Date de réception : 22/11/2015 ;
Concernant le lot n°12 : Métallerie ferronnerie
Marché principal :
Ordre de service n°1 du 15/10/2012 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : AXA contrat n°372089104 ;
Date de réception : 25/01/2016 ;
Travaux supplémentaires :
Devis n°D-14/05-00777 du 12/05/2014 accepté par mail du 13/05/2014 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : ALLIANZ contrat n°49550693 ;
Date de réception : 25/01/2016 ;
Concernant le lot n°12 Bis : Séparatifs balcons
Ordre de service n°1 du 15/10/2012 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : AXA contrat n°372089104 ;
Date de réception : 25/01/2016 ;
- Dire et juger que la SA AXA France IARD est l'assureur garantie décennale pour :
Le lot n°8 : menuiseries extérieures
Marché principal
Le lot n°12 : Métallerie ferronnerie
Marché principal
Le lot n°12 Bis : Séparatifs balcons
Et en présence de la prescription de toutes actions en garantie de parfait achèvement ou en garantie biennale ;
Et aucune preuve de désordres, et certainement pas de nature décennale n'étant justifiée ou démontrée ;
- Débouter la SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SAS ELIOS à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages
et intérêts ;
Avant dire droit :
Si la Cour estimait ne pas disposer des éléments lui permettant de fixer la date de réception
judiciaire ;
Et/ou
Si la Cour estimait nécessaire la réalisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer l'existence ou non des prétentions de la SAS ELIOS ;
Vu les articles 66, 331 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L 241-1 et A 243-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
- Dire que la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ IARD, doivent intervenir à l'instance en leur qualité d'assureurs décennale de la SARL FM BAIES pour les
périodes concernées par le litige ;
- Dire que le jugement à intervenir et éventuellement la procédure d'expertise judiciaire
sollicitée seront déclarés commune et opposable à la SA AXA France IARD et à la SA
ALLIANZ IARD ;
- Prendre acte que la SARL FM BAIES ne s'oppose pas à la demande d'expertise
judiciaire sollicitée par la SAS ELIOS ;
Emettant cependant toutes les protestations et réserves d'usage quant à sa responsabilité ;
- Compléter la mission d'expertise ordonnée par le Tribunal de Commerce de la
manière suivante :
Établir la chronologie des opérations de construction, en recherchant notamment l'état des déclarations d'ouverture de chantier, d'achèvement des travaux et de réception, notamment judiciaire ;
Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble
litigieux, en considération de documents contractuels liant les parties ;
- Dire et juger que la consignation destinée au frais d'expertise judiciaire sera à la charge exclusive de la SAS ELIOS, demanderesse de l'expertise afin d'apporter la preuve avant tout procès de soi-disant malfaçons ou désordres qui n'existent pas ;
A défaut de consignation dans le délai imparti par le tribunal de céans, la SAS ELIOS
pourra y être contrainte sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ;
- Rejeter la nouvelle demande de décrire les travaux entrepris aux frais de la société ELIOS, en l'absence de toute preuve avérée de lien de causalité avec le présent litige ;
AU SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la Cour condamnait la SARL FM BAIES à quelque titre que ce soit, ce qui est improbable ;
- Fixer les dates de réception judiciaire de la manière suivante :
Concernant le lot n°8 : menuiseries extérieures
Marché principal :
Ordre de service n°1 du 15/10/2012
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : AXA contrat n°372089104 ;
Date de réception : 23/09/2015 ;
Travaux supplémentaires n°1 :
Devis n°D-14/05-00779 du 12/05/2014 accepté par mail du 13/05/2014 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : ALLIANZ contrat n°49550693 ;
Date de réception : 23/09/2015 ;
Travaux supplémentaires n°2 :
Devis n°D-15/11-00945 du 06/11/2015 signé « bon pour accord » ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : ALLIANZ contrat n°49550693;
Date de réception : 22/11/2015 ;
Concernant le lot n°12 : Métallerie ferronnerie
Marché principal :
Ordre de service n°1 du 15/10/2012 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : AXA contrat n°372089104 ;
Date de réception : 25/01/2016 ;
Travaux supplémentaires :
Devis n°D-14/05-00777 du 12/05/2014 accepté par mail du 13/05/2014 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ; 38
Assurance décennale : ALLIANZ contrat n°49550693 ;
Date de réception : 25/01/2016 ;
Concernant le lot n°12 Bis : Séparatifs balcons
Ordre de service n°1 du 15/10/2012 ;
(commencement effectif des travaux par la SARL FM BAIES) ;
Assurance décennale : AXA contrat n°372089104 ;
Date de réception : 25/01/2016 ;
- Dire et juger que la SA AXA France IARD est l'assureur garantie décennale pour :
Le lot n°8 : menuiseries extérieures
Marché principal
Le lot n°12 : Métallerie ferronnerie
Marché principal
Le lot n°12 Bis : Séparatifs balcons
- Dire que la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur garantie décennale, sera
condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir la SARL FM BAIES de toutes
condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du
Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite la
SARL FM BAIES sur la demande de la SAS ELIOS ;
- Dire et juger que la SA ALLIANZ IARD est l'assureur garantie décennale pour :
Le lot n°8 : menuiseries extérieures
Travaux supplémentaires n°1
Travaux supplémentaires n°2
Le lot n°12 : Métallerie ferronnerie
Travaux supplémentaires
- Dire que la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur garantie décennale, sera condamnées, en toute hypothèse, à relever et garantir la SARL FM BAIES de toutes
condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du
Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite la
SARL FM BAIES sur la demande de la SAS ELIOS ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- Condamner la SAS ELIOS à payer la somme de 5.000,00 € en application de l'article
700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SAS ELIOS aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2021, la S.A. Allianz iard a demandé à la cour de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la police « R.O.C » souscrite par la Société FM BAIES auprès de la Société ALLIANZ IARD,
À titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio le 8 septembre 2020 en ce qu'il a jugé purement contractuel le litige opposant la société FM BAIES et la société ELLIOS
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio le28 septembre 2020 en ce qu'il a mis hors de cause la société ALLIANZ IARD
En conséquence,
JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de la Société FM BAIES, de la MAF et de la société ELIOS à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD,
JUGER le contrat d'assurance souscrit par la Société FM BAIES auprès de la Société ALLIANZ inapplicable à garantir sa responsabilité contractuelle et quasi - délictuelle, fondée sur les articles 1147 nouvellement 1231-1 et 1382 nouvellement 1240 du Code Civil,
JUGER impossible la mobilisation des garanties de l'assureur en responsabilité civile décennale dans le cadre d'un litige purement contractuel (apurement des comptes comprenant l'application de pénalités de retard) opposant le maître d'ouvrage au locateur d'ouvrage,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Subséquemment,
REJETER la demande de la Société FM BAIES, de la MAF et de la société ELIOS tendant à voir attraite aux opérations expertales qui seraient par extraordinaire ordonnées, la Société ALLIANZ IARD, en l'absence de motif légitime à son encontre, du chef de l'impossible mobilisation de ses garanties,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la Société ALLIANZ IARD,
DÉBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions de ce chef la Société FM BAIES et tout contestant de toutes demandes formées à son encontre,
DÉBOUTER la Société FM BAIES de sa demande tendant à être relevée et garantie par la Société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de la Société ELIOS,
DÉBOUTER la société ELIOS de sa demande de voir la société ALLIANZ IARD relever et garantir la société FM BAIES des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire qui serait formée par l'une quelconque des parties,
À titre subsidiaire,
JUGER sans objet l'appel en garantie formé par la Société FM BAIES à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD du chef du caractère irrecevable et mal fondé des demandes reconventionnelles de la Société ELIOS justifiant leur débouté,
CONDAMNER in solidum la Société FM BAIES et/ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2022, la Mutuelle des architectes français a demandé à la cour de :
'Vu l'article 544 du code de procédure civile,
JUGER recevable l'appel incident formé par la MAF,
CONFIRMER le Jugement entre pris en ce qu'il ordonné une mesure d'expertise.
INFIRMER ledit Jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurance AXA et la compagnie d'assurance ALLIANZ es qualité d'assureur décennal et de responsabilité
civile de la société FM BAIE
Statuant à nouveau,
JUGER que la mesure d'expertise doit être contradictoire à la compagnie d'assurance AXA, es qualité d'assureur décennal et responsabilité civile de la société FM BAIES, pour les chantiers ouverts entre le 1 er janvier 2008 et le 1er janvier 2013 et auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ, es qualité d'assureur décennal et responsabilité civile de la société FM BAIES, pour les chantiers ultérieurs.
Vu l'article 568 du code de procédure civile
DÉBOUTER la société ELIOS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS ELIOS, et à défaut toute partie succombant, à payer à la MAF la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2022, la S.A. Axa France iard a demandé à la cour de :
'Vu l'article 9 du CPC ;
Vu les dispositions les articles 1231-I 1240 et 1792 du code civil ;
Vu les conditions particulières du contrat MULTI GARANTIES ENTREPRISES DE CONSTRUCTIONS numéro 3 7220898104, souscrit le 1' octobre 2008 ;
Vu le jugement du 28 septembre 2020.
Au principal ;
Confirmer le jugement déféré qui a ordonné la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
Juger irrecevables et mal fondées les demandes de la SARL FM BAIES dirigées a I'enc0n11'e de la SA AXA FRANCE IARD.
Juger qu'il n'est pas justifié de la réception des travaux confiés à la SARL FM BAIES.
Juger que la SA ELIOS est redevable de la somme de 74.889,00 euros au titre du solde du marché de la SARL FM BAIES.
Juger qu'il n'est pas justifié de l'achèvement des travaux.
Juger les travaux confiés a la société FM BAIES, feront l'objet de désordres apparents à la date de la réception judiciaire des travaux.
Juger que la réception des travaux confiés a la société FM BAIES sera nécessairement affectée de réserves.
Juger que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies.
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société AXA FRANCE LARD soit l'assureur de la société FM BAIES à la date de la DOC.
Juger que la société AXA FRANCE IARD n'est pas l'assureur de la société FM BAIE à la date de la réclamation.
Juger que les garanties contractuelles de la SA AXA FRANCE IARD, ne sont pas mobilisables.
Juger que la demande cl'expertise sollicitée, irrecevable et non fondée.
Débouter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD, notamment aux fins de relever et garantir la SARL FM BAIES
Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
Condamner in solidum les parties venant à succomber au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement ;
Juger que la mesure d'expertise devra être prononcée avant dire droit sur la mobilisation des garanties de la société AXA FRANCE IARD.
Juger que la société AXA FRANCE LARD me les plus expresses protestations et réserves de droit, de responsabilité, de prescription, de forclusion et de garantie sur la mesure d'expertise.
Sous toutes réserves.
Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2022, la S.A.S. Elios a demandé à la cour
de :
'Vu l'article 1184 du Code Civil
Vu les articles 1134 et 1147 ancien du Code Civil,
Vu l'article 143 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 144 du Code de Procédure Civile,
IN LIMINE LITIS :
DÉCLARER irrecevable les demandes de la Compagnie d'Assurance MAF tendant à la
prescription,
CONSTATER que la Compagnie MAF ne reprend pas ses prétentions dans le
dispositif,
CONSTATER que la Cour d'Appel n'est donc pas saisie de cette prétention tendant la
prescription,
DÉBOUTER la Compagnie d'Assurance MAF de ses demandes,
AU FOND :
DIRE ET JUGER recevable l'appel incident formé par la Société ELIOS,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 28 septembre 2020 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que les actions en garantie de parfait achèvement ou en garantie biennale ne
sont pas prescrites,
- Avant dire droit :
- Désigné Monsieur [G] [D] avec pour mission :
o De convoquer les parties et leurs conseils en les invitant à lui adresser à l'avance tous les documents relatifs aux litiges : entendre tous sachants :
o Se rendre sur les lieux,
o Examiner les travaux effectués par la requérante,
o Constater les désordres existants sur les travaux effectués, dire si ces travaux sont atteints de vices ou désordres, les décrire, en déterminer l'importance, la gravité et leurs conséquences,
o Décrire les travaux entrepris par la SAS ELIOS,
o Décrire les travaux restant à être exécuté et en chiffrer le montant,
o Constater si les travaux effectués par la requérante ont été entrepris dans les délais prévus contractuellement,
o Donner tout élément de nature à déterminer les responsabilités encourues,
o Chiffrer les coûts de la remise en état et le coût des pénalités de retard, les travaux qui dont dû être finalisés par une autre entreprise,
o Donner tous les éléments pour permettre au Tribunal d'apprécier les préjudices subis par la SAS ELIOS,
o Déterminer et chiffrer l'ensemble du préjudice direct et indirect subi par les deux parties,
o Plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal quant au présent litige,
o Etablir les comptes entre les parties,
o Etablir d'une part la chronologie des opérations de construction, en recherchent notamment l'état des déclarations d'ouverture de chantier, d'achèvement de travaux inachèvement affectant l'immeuble litigieux en considération entre autre de documents contractuels liant les parties,
o Dresser rapport du tout,
- Autorisé l'expert à se faire assister par tout sapiteur de son choix,
- Dit que l'expert, s'il venait à constater la conciliation des parties, nous en fera communication, en application de l'article 155 alinéa 1 du Code de Procédure civile,
- Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai du 3 mois à compter de l'information de la consignation qui lui sera donnée par le greffier en application de l'article 270 du code de procédure civile, sauf prorogation qui lui serait accordée par le président de ce tribunal,
- Dit que l'expert adressera une copie du rapport à chacune des parties en cause et à leur conseil en mentionnant cet envoi au bas de son rapport,
- Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 3000 euros, celle-ci étant mis à la charge de la SAS ELIOS,
- Dit que la SAS ELIOS devra procéder à cette consignation dans un délai de 15 jours à compter de la demande qui lui en sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- Dit que conformément à l'article 284 du Code de Procédure Civile, et sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert, du recueil des observations des parties et après dépôt de son rapport, le président de ce tribunal taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe, sommes dont le montant pourra être complété en cours d'expertise par ordonnance, si la provision initiale s'avérait insuffisante,
- Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission,
- Rappelé que le délai imparti aux parties pour consigner le montant de la provision est énoncé à peine de caducité,
- Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il serapourvu à son remplacement par ordonnance du président de ce siège rendue sur simple requête,
- Confirmé la nouvelle demande de décrire les travaux entrepris aux frais de la société ELIOS,
- Réservé les dépens,
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurance AXA et la compagnie d'assurance ALLIANZ es qualité d'assureur décennal et de responsabilité civile de la Société FM BAIES,
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société FM BAIES, la Société ALLIANZ, et la Société AXA, et la Compagnie MAF de l'ensemble de leurs demandes,
Avant dire droit :
DÉSIGNER tel Expert qu'il plaira avec pour mission :
- Convoquer les parties et leurs conseils en les invitant à lui adresser à l'avance tous les documents relatifs au litige ;
- Entendre tous sachants ;
- Se rendre sur les lieux ;
- Examiner les travaux effectués par la SARL FM BAIES ;
- Constater les désordres existants sur les travaux effectués, dire si ces travaux sont atteints de vices ou désordres, les décrire, en déterminer l'importance, la gravité et les conséquences des désordres ;
- Décrire les travaux entrepris aux frais de la Société ELIOS,
- Décrire les travaux qui restent à exécuter et en chiffrer le montant,
- Constater si les travaux effectués par la SARL FM BAIES ont été entrepris dans les délais prévus contractuellement,
- Donner tout élément de nature à déterminer les responsabilités encourues,
- Chiffrer les coûts de la remise en état; et le coût des pénalités de retard, les travaux qui ont dû être finalisés par une autre entreprise,
- Donner tous les éléments pour permettre au Tribunal d'apprécier les préjudices subis par la requise 'trouble de jouissance, etc'
- Déterminer et chiffrer l'ensemble du préjudice direct et indirect subi par la requérante et la requise ;
- Plus généralement faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du Tribunal quant au présent litige,
- Etablir le compte entre les parties,
- Du tout dresser rapport ;
DIRE que l'expertise se fera aux frais avancés de la SARL FM BAIES.
DIRE que le jugement à intervenir et éventuellement la procédure d'expertise judiciaire sollicitée seront déclarés commune et opposable à la SA AXA France IARD et à la SA ALLIANZ IARD, et à la MAF,
À défaut :
CONSTATER que la SARL FM BAIES a failli à ses obligations contractuelles,
DIRE ET JUGER que la SARL FM BAIES a failli à ses obligations contractuelles,
CONDAMNER la SARL FM BAIES à procéder à l'exécution des travaux prévus contractuellement, à la remise en état des travaux afin de faire cesser les désordres,
DIRE ET JUGER que ces travaux devront être effectués sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SARL FM BAIES au remboursement des sommes déboursées par la
SARL ELIOS,
CONDAMNER la SARL FM BAIES au paiement des pénalités de retard,
CONDAMNER la SARL FM BAIES à la somme de 10000€ de dommages et intérêts pour
inexécution contractuelle.
DIRE ET JUGER que la SARL RIVEIRA CONCEPT se devait de procéder aux surveillances dans la direction des travaux afin d'éviter un défaut de conception.
CONSTATER la défaillance de la SARL RIVEIRA CONCEPT entraîne la mise en jeu de sa responsabilité,
DIRE ET JUGER la défaillance de la SARL RIVEIRA CONCEPT entraîne la mise en jeu de sa responsabilité,
CONDAMNER la MAF assureur de la SARL RIVEIRA CONCEPT au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 €,
Dans tous les cas :
CONDAMNER la SARL FM BAIES au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, en ceux compris, les frais d'huissier engendrés.
DIRE ET JUGER que la mesure d'expertise doit être contradictoire à la compagnie d'assurance AXA, es qualité d'assureur décennal et responsabilité civile de la société FM BAIES, pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2008 et 1 er janvier 2013 et auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ, es qualité d'assureur décennale et responsabilité civile de la société FM BAIES pour les chantiers ultérieurs, à la compagnie d'assurance MAF es qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ RIVEIRA CONCEPT, maître d''uvre,
DIRE ET JUGER que la SA AXA France IARD et ALLIANZ IARD, en leur qualité d'assureur garantie décennale, seront condamnées, en toute hypothèse, à relever et garantir la SARL FM BAIES de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de Procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la SARL FM BAIES,
CONDAMNER la SA AXA France IARD et ALLIANZ IARD, à relever et garantir la SARL FM BAIES de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de Procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre la SARL FM BAIES,
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 2 février 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 avril 2022.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
'- déclaré irrecevables les demandes formées par la S.A.R.L. FM Baies tendant à obtenir la garantie de la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur garantie décennale, à la garantir au titre des lots N°8, N°12 et N°12bis,
- débouté la S.A.S. Élios du surplus de ses demandes
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.'
Le 7 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de réception, de paiement du prix et de décomptes généraux signés, les actions en garantie
de parfait achèvement et de bon fonctionnement ne pouvaient être prescrites, qu'il y avait lieu à organiser une expertise au sujet des désordres allégués, tout en considérant que les garanties décennales ne pouvaient être mobilisées et que les deux assureurs, les S.A. Axa France iard et Allianz iard, devaient être mis hors de cause.
* Sur la demande en paiement présentée par la S.A.R.L. FM Baies
L'appelante fait valoir au soutien de sa demande que les travaux, qui lui ont été commandés en 2012, sont terminés depuis le dernier semestre 2015 et que, malgré l'envoi de mises en demeure, une somme de 74 889,40 euros lui reste due. Elle indique qu'il n'y a pas de démonstration de la nature des désordres invoqués, ni qu'ils lui sont imputables et que les actions en garantie de parfait achèvement ou biennale sont prescrites.
Elle fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'instruction revendiquée et accordée en première instance, tout sollicitant dans ce cas le prononcé d'une réception judiciaire.
La S.A.S. Elios fait valoir, qu'en l'absence de toute réception, la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. FM Baies est recherchée, celle-ci étant tenue d'une obligation de résultat à défaut pour elle d'avoir livré un produit conforme au contrat passé, les travaux entrepris présentant de nombreuses malfaçons ressortant de constats d'huissier de justice et d'une note rédigée par un expert judiciaire, ce qui légitimerait sa demande d'expertise judiciaire.
Il résulte des pièces du dossier que, dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier, la S.A.R.L. FM Baies s'est vue confier par la S.A.S. Elios trois lots selon trois ordres de service du 15 octobre 2012 : le lot menuiseries extérieures, le lot métallerie ferronnerie et le lot séparatifs balcons.
Le lot menuiseries extérieures est terminé depuis le 23 septembre 2015, selon le décompte général et définitif du 23 septembre 2015, pour une facture du même jour de 36 886,52 euros toutes taxes comprises ; des travaux supplémentaires auraient été acceptés les 13 mai 2014 et 6 novembre 2015 pour des montants respectifs de 309,93 euros et 695,51 euros facturés les 23 septembre 2015 et 22 décembre 2015.
Le lot métallerie ferronnerie est terminé depuis le 25 janvier 2016, selon le décompte définitif et général du 25 janvier 2016, pour une facture du même jour de 7 396,91 euros toutes taxes comprises ; des travaux supplémentaires auraient été acceptés le 13 mai 2014 pour un montant de 3 367,40 euros facturé le 25 janvier 2016.
Le lot séparatifs balcons est terminé depuis le 25 janvier 2016, selon le décompte définitif et général du 25 janvier 2016, pour une facture du même jour de 26 233,13 euros toutes taxes comprise.
L'appelante fait valoir qu'elle a mis en demeure, le 12 juillet 2016, la S.A.S. Elios de lui payer la somme de 74 889,40 euros représentant le solde des contrats passés après factures
des 23 septembre 2015, 22 décembre 2015 et 25 janvier 2016 restées impayées, société Elios qui, par sa pièce numéro 7 /2, intitulée «paiements effectués», justifie le paiement de 4 000 euros, le 31 mai 2016, ce qui est contradictoire avec un refus de payer la somme
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