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CA Montpellier, 8 juin 2022, RG 22/02859


Vérifier : CA Montpellier, 8 juin 2022, RG 22/02859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2022
Numéro
22/02859
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
62a18de21d98b9a9d488a18f

Texte de la décision

6,088 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 08 JUIN 2022

N° 2022 - 124

N° RG 22/02859 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN3C

[I] [B]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]

LE PROCUREUR GENERAL

LE PREFET DE L'HERAULT

L'ARS

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00657.

ENTRE :

Monsieur [I] [B]

né le 10 Décembre 1994 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Et actuellement

[6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Appelant

Non comparant, représenté à sa demande, par Me Marie josée BONNAFOUS, avocate commise d'office

ET :

Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparant

L'ARS

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]

[6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

en son parquet près la cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 8 juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 25 Mai 2022,

Vu l'appel formé le 27 Mai 2022 par Monsieur [I] [B] reçu au greffe de la cour le 27 Mai 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [Localité 7], Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT et à L'ARS , les informant que l'audience sera tenue le 07 Juin 2022 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 7 juin 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 07 Juin 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocate de Monsieur [I] [B] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée le souhait de son client de sortir d'hospitalisation.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 27 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] notifiée le 25 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 3 Juin 2022 par le Docteur [F] [Y] , psychiatre de l'établissement de soins qui énonce: 'Mr [B] est un patient connu pour avoir un diagnostic de trouble bipolaire. Plusieurs hosgitalisations ont. déjà été nécessaires, notamment sur [Localité 9], en lien avec des décompensations maniaques chaque fois sur rupture thérapeutique.Cette hospitalisation a aussi été motivée par une rupture thérapeutique et la reprise de symptômes maniaques. II a présenté des troubles du comportement étranges (a nourri des chevaux avec de Ia spirulîne, altercation avec la propriétaire puis avec les forces de l'ordre). Actuellement, il présente toujours des symptômes maniaques, bien qu'en amélioration suite au traitement. Il persiste des idées de grandeur à la limite délirantes, un contact syntone, une rigidité cognitive et comportementale majeures; il refuse notamment les prises de sang pour des raisons floues, comme des changements pour des traitements plus efficaces. Au total, l'hospitalisation est encore nécessaire afin que le traitement actuel

soit pleinement efficace sur les symptômes maniaques; l'adhésion au soins étant modeste (refus de switch de traitement, de bilan sanguin), cette hospitaisation doit se poursuivre sous contrainte. '

Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [B],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière La magistrate déléguée

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