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CA Paris, 8 juin 2022, RG 22/01696


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Date
08/06/2022
Numéro
22/01696
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62a18def1d98b9a9d488a299

Texte de la décision

5,312 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 juin 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01696 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2YI

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2022, à 17h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

représenté par Me Jules Giafferi du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [V] [C]

né le 16 Janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité Sierra Léonaise

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 04 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 13h40, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M [V] [C] été placé en rétention administrative le 02 juin 2022 pour l'exécution d'un arrêté de transfert vers l' Allemagne du 26 novembre 2021 notifié le 15 décembre 2021. Par ordonnance du 06 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la requête en prolongation de la rétention et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle , après avoir constaté l'irrégularité de la procédure.

Sur l'exception de nullité

C'est à tort que le premier juge a fait droit à l'exception de nullité tirée de l'absence de convocation préalable au placement en rétention administrative et constaté le caractère déloyal de la convocation alors qu'il ressort au contraire de la procédure que la convocation adressée à M. [V] [C] par l'administration pour le 02 juin 2022 avait été précédée de son absence à la convocation du 06 mai 2022 et mentionnait expressément qu'il était pris en charge par le service éloignement de sorte que cette convocation avait clairement pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant,

En l'espèce, le formulaire des convocations de l'administration lesquelles s'inscrivent dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, mentionne expressément que l'étranger peut être placé éventuellement en centre de rétention et qu'il sera considéré en fuite s'il ne se présente pas à la préfecture.

Ainsi, l' administration peut engager une procédure de rétention à l'occasion de chacune des convocations, en choisissant le moment le plus opportun en fonction de l'état d'avancement de la procédure et des disponibilités matérielles pour procéder à l'éloignement .

Aucune déloyauté de l' administration n'était caractérisée et ne pouvait dès lors justifier la mainlevée de la mesure de rétention.

Il convient d'infirmer l'ordonnance et de rejeter l'exception de nullité.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée par la nécessité de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS le moyen de nullité,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M [V] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 juin 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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