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CA Paris, 8 juin 2022, RG 22/01701


Vérifier : CA Paris, 8 juin 2022, RG 22/01701 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2022
Numéro
22/01701
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
62a18def1d98b9a9d488a2a3

Texte de la décision

3,666 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 juin 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF23Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juin 2022, à 15h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [X] [P]

né le 07 Septembre 1994 à Tizi Ouzou, de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 juin 2022, à 15h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val d'Oise et disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [P] ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 07 Juin 2022 , à 16h05 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Juin 2022, à 20h09, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 07 juin 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [X] [P] à 20h20,

- à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,par courriel, à 20h16,

- et au préfet du Val-dOise, à 20h09 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que [X] [P] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que [X] [P] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, d'un domicile certain ; au surplus, il s'est opposé à son éloignement avant d'accepter le 05 juin 2022 de se soumettre à un test PCR avant le prochain vol ;

Qu'au vu des éléments susvisés, [X] [P] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Jeudi 09 juin 2022, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [X] [P], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du Jeudi 09 juin 2022, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 08 juin 2022

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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