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CA Paris, 8 juin 2022, RG 21/03093


Vérifier : CA Paris, 8 juin 2022, RG 21/03093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2022
Numéro
21/03093
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
62a18df51d98b9a9d488a32d

Texte de la décision

4,870 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 08 JUIN 2022

(n° /2022, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03093 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOGE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2021 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS - RG n° 20/00507.

APPELANTE

Madame [C] [T]

6, Rue des Ormes

76190 YVETOT

Représentée par M. Emmanuel VISSE (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SARL KALITESS

43 rue Godot Mauroy

75009 PARIS

Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Christine DA LUZ, président

Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller

Mme Nelly CAYOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement

avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LLITIGE:

Par déclaration en date du 10 janvier 2020 Mme [T] a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la SARL Kalitess.

Le 28 août 2020, un avis a été adressé aux parties par le conseiller de la mise en état afin de leur demander de s'expliquer quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel.

Le 15 septembre 2020, le conseil de la SARL Kalitess a conclu à la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T].

Le défenseur syndical de Mme [T] a déposé ses observations écrites au greffe le 30 septembre 2020, exposant qu'il n'avait pu avoir accès à son bureau, situé à la bourse du travail qu'à partir du 26 mai 2020 en raison des circonstances liées à la crise sanitaire et qu'en conséquence ses conclusions ne pouvaient être considérées comme tardives.

Par ordonnance rendue le 9 mars 2021, le conseiller de la mise en état a jugé que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai de trois mois imparti, prorogé au 23 août 2020 par les ordonnances relatives à l'état d'urgence sanitaire, et a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile.

Par requête en date du 6 avril 2021, le défenseur syndical de l'appelant a déféré cette ordonnance à la cour, en application de l'article 916 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de prendre en considération la situation créée par la crise sanitaire et de continuer à instruire la procédure d'appel du jugement entrepris

L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 11 avril 2022.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date en délibéré fixée au 8 juin 2022

Motifs

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Mme [T] disposait d'un délai de 3 mois à compter du 10 janvier 2020 pour remettre ses conclusions au greffe soit une date limite fixée au 10 avril 2020 minuit.

Celle-ci bénéficiait néanmoins de la prorogation des délais de procédure prévue en application de la loi du 23 mars 2020 et des décrets subséquents pris dans le cadre de la crise sanitaire. La remise des conclusions devant avoir lieu durant la période dite « juridiquement protégée », soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus (ord 2020-306 du 25 mars 2020 réformé par l'article 1 de l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020), Mme [T] pouvait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 24 août 2020. Au lieu de cela, elle n'y a procédé que le 7 septembre suivant.

Le moyen tiré d'un défaut d'accès au bureau du défenseur syndical, à la bourse du travail, jusqu'au 25 mai 2020 est inopérant dès lors qu'elle a bénéficié d'un large délai par la suite pour remettre ses conclusions au greffe.

Aucune circonstance tirée de la force majeure ne peut donc être retenue en l'espèce et l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l'ordonnance entreprise.

LE GREFFE LE PRESIDENT

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