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CA Toulouse, 8 juin 2022, RG 21/04619


Vérifier : CA Toulouse, 8 juin 2022, RG 21/04619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2022
Numéro
21/04619
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
62a18e001d98b9a9d488a450

Texte de la décision

6,911 caractères

08/06/2022

ARRÊT N°459/2022

N° RG 21/04619 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPUZ

AM/CD

Décision déférée du 23 Septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-577)

Mme [C]

[W] [U]

C/

[14]

Rèf : 04036351298Z, 81440056015DC12

[13]

Rèf : 28956000921383-28927000797820

FLOA

Rèf : 146289550900028117701

[11]

Rèf : 42170858903100--42170858909006

CA CONSUMER FIANANCE

Rèf : 81583480892-81615954078

[18]

Rèf : 10494292252

IRRECEVABILITÉ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [W] [U]

APPT 117

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMÉS

[14]

Rèf : 04036351298Z, 81440056015DC12

SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

[13]

Rèf : 28956000921383-28927000797820

CHEZ SYNERGIE

[Adresse 15]

[Localité 4]

non comparante

FLOA

Rèf : 146289550900028117701

CHEZ SYNERGIE

[Adresse 15]

[Localité 4]

non comparante

[11]

Rèf : 42170858903100-42170858909006

CHEZ [19]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

CA CONSUMER FIANANCE

Rèf : 81583480892-81615954078

ANAP AGENCE

923 [10]

[Adresse 12]

[Localité 6]

non comparante

[18]

Rèf : 10494292252

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 12 mai 2020.

Cette demande a été déclarée recevable le 25 juin 2020.

Le 22 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 805€ puis 959€ après le déménagement suggéré,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.

Mme [U] a contesté les mesures.

Par jugement en date du 23 septembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable le recours de Mme [U],

- fixé la mensualité de remboursement à 805€,

- entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 22 octobre 2020,

- dit que ces mesures entreront en application dès le 1er décembre 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision notifiée suivant lettre recommandée retournée le 12 octobre 2021 avec la mention "pli avisé non réclamé", faisant valoir principalement que son salaire n'est que de 2000 euros sans les primes, fluctuantes, et qu'il est amené à baisser avec le changement de poste souhaité.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2022. La question de la recevabilité de l'appel au regard de sa date a été mise dans les débats.

Mme [U], débitrice créancier appelante, a comparu. Elle a exposé que :

. elle a reçu deux courriers recommandés à la même époque et quand elle est revenue chercher le second à la poste, on lui a dit que c'était le même et qu'elle l'avait déjà eu la veille,

. elle a déménagé pour avoir un loyer moins cher mais son métier la contraint à des frais vestimentaires et de coiffeur.

Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Synergie pour la société [17] a écrit pour solliciter la confirmation de la décision, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article L 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement et l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

En l'espèce, le jugement a été notifié à Mme [U] par une lettre recommandée présentée avant le 12 octobre 2021 puisque c'est à cette date que la Poste l'a retournée au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse avec la mention "pli avisé non réclamé".

Or, l'article R713-11 du code de la consommation énonce que s'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

La lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée fait donc courir le délai d'appel à compter de sa présentation, soit au plus tard le 11 octobre 2021, de sorte que celui-ci expirait donc le 26 octobre 2021.

L'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 novembre 2021 est par conséquent irrecevable comme tardif, étant observé que la notification du jugement est régulière.

Il appartient en conséquence à l'appelante de respecter les dispositions du jugement entrepris, ou de revenir vers la commission pour un nouvel examen de sa situation si celle-ci a changé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [W] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2021,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [W] [U].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

I. ANGERC. BENEIX-BACHER

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