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CA Aix-en-Provence, 9 juin 2022, RG 22/03252


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 juin 2022, RG 22/03252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
22/03252
Chambre
Chambre 1-6
Type
Arrêt
Id
62a2e0785a747ca9d45f197d

Texte de la décision

6,648 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/223

N° RG 22/03252

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7GJ

[G] [L]

[R] [L]

C/

Etablissement Public ONIAM

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Henri TROJMAN

- SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/3378.

APPELANTES

Madame [G] [L]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE.

Madame [R] [L]

née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIMEES

ONIAM

Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

CPAM DU VAR,

Signification d'une DA le 25/05/2020 à étude.Signification de conclusions le 29/06/2020 à personne habilitée,

demeurant [Adresse 5]

Défaillante.


En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt rendu par défaut le 23/09/2021 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement, a':

- confirmé le jugement réputé contradictoire rendu le 10/02/2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, hormis':

' en ce qu'il a rejeté le droit de Mme [G] [L] à la prise en charge de ses frais de véhicule adapté,

' sur le montant de l'indemnisation de Mme [G] [L] et les sommes lui revenant,

' en ce qu'il a déclaré Mme [R] [L] irrecevable en sa demande d'indemnisation des préjudices subis.

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

' condamné l'ONIAM à payer à Mme [G] [L] la somme de 129.729,18 € en réparation de son préjudice corporel, après imputation de la somme de 150.000 € versée à titre provisionnel,

' condamné l'ONIAM à payer à Mme [R] [L] la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice d'affection.

- débouté Mme [G] [L] et Mme [R] [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [G] [L] et à Mme [R] [L] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposé en appel,

- condamné l'ONIAM au paiement des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et les dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 25/02/2022, Mme [G] [L] et Mme [R] [L] ont saisi la cour d'appel aux fins de'rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 23/09/2021':

- en ce que la cour a condamné l'ONIAM à payer à Mme [G] [L] et à Mme [R] [L] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposé en appel,

- alors que la motivation concernant les demandes annexes indiquait que l'équité commande d'allouer à Mme [G] [L] et à Mme [R] [L] une indemnité d'un montant respectif de 2.000,00 € à chacune au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés devant la cour.

Les observations des parties ont été sollicitées.

La caisse primaire d'assurance-maladie du Var n'a pas constitué avocat.

La décision est rendue sans audience le 09/06/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce que la somme globale accordée à Mmes [G] et [R] [L] n'est pas de 4.000,00 € mais de seulement 2.000,00 € alors qu'il est manifeste que la somme de 2.000,00 € a été allouée séparément à l'une et à l'autre.

Il sera fait droit à la requête selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens':

Les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable et bien fondée la requête de Mme [G] [L] et de Mme [R] [L].

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la phrase ci-après du dispositif de l'arrêt du 23/09/2021':

- en remplaçant la phrase': «'Condamne l'ONIAM à payer à Mme [G] [L] et à Mme [R] [L] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel'»,

- par la phrase': «'Condamne l'ONIAM à payer à Mme [G] [L] et à Mme [R] [L] une somme de 2.000 € (deux mille euros) à chacune au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel ».

Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.

Dit que les dépens seront à la charge de l'agent judiciaire de l'État.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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