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CA Aix-en-Provence, 9 juin 2022, RG 22/04620


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 9 juin 2022, RG 22/04620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
22/04620
Chambre
Chambre 3-3
Type
Arrêt
Id
62a2e0795a747ca9d45f1983

Texte de la décision

3,244 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 09 JUIN 2022

N° 2022/220

Rôle N° RG 22/04620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEH4

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE

C/

[G] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine DURANCEAU

Me Alexandre ROBELET

Requête en omission de statuer :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 21/470.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Ste Coopérative banque Pop. CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt n°2022/109 du 24 mars 2022 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Vu la requête en omission de statuer présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence le 25 mars 2022.

Le 5 avril 2022, les parties ont été avisées de ce qu'il était fait application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et invitées à présenter leurs observations.

Aucune observation n'a été présentée par M. [P].

En page 5 de l'arrêt, il est indiqué par la cour que « M. [P], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance ».

Par une omission purement matérielle, cette condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile n'a pas été reprise dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rectifie l'arrêt n°2022/109 du 24 mars 2022,

Dit que dans le dispositif il est rajouté :

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne M. [G] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 3 000 euros,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt n°2022/109 du 24 mars 2022 et sera notifiée comme lui,

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.