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CA Angers, 8 juin 2022, RG 22/00036


Vérifier : CA Angers, 8 juin 2022, RG 22/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2022
Numéro
22/00036
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Recours avocat
Type
Ordonnance
Id
62a2e07a5a747ca9d45f19a1

Texte de la décision

2,556 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

recours honoraires avocat

Ordonnance n° 22/16

AFFAIRE N° : N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AI

Recours sur décision du Bâtonnier d'[Localité 3]

en date du 15 décembre 2021

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT

08 Juin 2022

APPELANTE :

S.C.I. [Adresse 4]

Le Houet

[Adresse 5]

[Localité 2]

Ni comparante, ni représentée

INTIMÉ :

Maître Philippe LANGLOIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

A l'audience publique du 25 mai 2022 au cours de laquelle nous étions assistée de Magali GOUBET, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 08 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Catherine MICHELOD, présidente de chambre, et Magali GOUBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2022, la SCI '[Adresse 4]représentée par M. [S], a formé un recours contre une décision du bâtonnier d'Angers du 15 décembre 2021 qui a fixé les honoraires qu'elle devait à Me Philippe LANGLOIS, avocat

Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 31 mars 2022 dont il a signé l'avis de réception le 2 avril 2022, Monsieur [S], gérant de la SCI '[Adresse 4]' n'était ni présent ni représenté à l'audience du 25 mai 2022, bien que sa convocation mentionne expressément qu'en cas de non comparution ou de non représentation il s'exposait à ce qu'une décision soit rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire ou que son recours soit déclaré non soutenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, qu'est orale la procédure suivie devant le premier président de la cour d'appel sur le recours formé contre l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier sur une contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat.

Monsieur [S], gérant de la SCI '[Adresse 4]', en dépit de l'information qui lui a été donnée dans sa convocation, n'étant ni présent à l'audience, ni représenté.

Il faut en déduire qu'il ne soutient pas son appel, ce qui conduit à confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier d'[Localité 3] du 15 décembre 2021.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

Magali GOUBET Catherine MICHELOD

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