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CA Chambéry, 9 juin 2022, RG 21/01797


Vérifier : CA Chambéry, 9 juin 2022, RG 21/01797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/01797
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
62a2e0825a747ca9d45f1a3c

Texte de la décision

3,247 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 09 Juin 2022

N° RG 21/01797 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZL6

Appelant

M. [T] [V], demeurant 6 place des Arts - 74200 THONON LES BAINS

Représenté par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Thibaut DE BERNON, avocat plaidant au barreau de LYON

contre

Intimée

S.C.I. VAL SESIA, dont le siège social est sis 8, rue de la Tourelle - 93350 PISCOP prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Marie ALSOUFI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS


Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Juin 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2022 et mise en délibéré :

Vu le jugement rendu le 10 août 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 11-19/553 opposant la SCI Val Sesia à M. [T] [V],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par M. [V] par déclaration du 8 septembre 2021,

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe et notifiées au conseil de l'intimée

le 8 décembre 2021,

Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe et notifiées au conseil de l'appelant le 30 mars 2022,

Vu l'avis du greffe adressé aux parties le 8 avril 2022, visant l'article 909 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident de l'intimée en date du 9 mai 2022,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 909 du code de procédure civile dispose que : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué».

En l'espèce, le délai dont disposait la SCI Val Sesia pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier au conseil de l'appelant a expiré le mardi 8 mars 2022.

En conséquence, ses conclusions du 30 mars 2022 sont irrecevables, car tardives.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons irrecevables les conclusions de la SCI Val Sesia en date du 30 mars 2022,

Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 906 du code de procédure civile, cette irrecevabilité s'étend aux pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions déclarées irrecevables, à l'exception toutefois de celles qui ont été communiquées en première instance,

Mettons les dépens du présent incident à la charge de la SCI Val Sesia.

Ainsi prononcé le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat

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