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CA Metz, 9 juin 2022, RG 21/00027


Vérifier : CA Metz, 9 juin 2022, RG 21/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/00027
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
Arrêt
Id
62a2e0a65a747ca9d45f1b76

Texte de la décision

10,488 caractères

Arrêt n° 22/00266

09 Juin 2022


N° RG 21/00027 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM5M


Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

27 Novembre 2020

19/01945


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Juin deux mille vingt deux

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [K], employée commerciale au sein de la Société [4], a déposé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, le 21 février 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle tendant à la prise en charge des maladies « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».

La CPAM de Moselle a diligenté une instruction pour chacune des demandes, instructions clôturées respectivement les 03 et 04 juin 2019.

Par deux décisions du 24 juin 2019, la CPAM de Moselle a notifié à la Société [4] la reconnaissance des maladies professionnelles de Mme [K].

La Société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM par recours du 23 août 2019. La commission a rejeté ses recours par décisions du 24 octobre 2019.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 26 novembre 2019, la Société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ, par la suite devenue Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, afin de se voir déclarer inopposable la reconnaissance des maladies professionnelles de Mme [K].

Par jugement du 27 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a :

- débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmé les décisions rendues par la commission de recours amiable le 24 octobre 2019 ;

- déclaré opposables à la société [4], les décisions de la Caisse en date du 24 juin 2019, emportant prise en charge des maladies « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », déclarées le 21 février 2019 par Mme [L] [K], au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;

- condamné la société [4] aux entiers frais et dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration formée par courrier recommandé reçu le 24 décembre 2020, la Société [4] a régulièrement interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par LRAR du 8 décembre 2020.

Par conclusions récapitulatives datées du 09 mars 2022 et reçues au greffe le 10 mars 2022, la Société [4], dispensée de comparaitre en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de METZ en ce qu'il a

+ débouté la société [4] de l'inttégralité de ses demandes ;

+ confirmé les décisions rendues par la commission de recours amiable le 24 octobre 2019 ;

+ déclaré opposables à la société [4], les décisions de la caisse en date du 24 juin 2019, emportant prise en charge des maladies « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », déclarées le 21 février 2019 par Mme [L] [K], au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ;

+ condamné la société [4] aux entiers frais et dépens.

Statuant à nouveau :

- déclarer l'appel de la société [4] recevable ;

-juger inopposables à la société [4] les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [K], en l'absence de respect du contradictoire.

Aux termes de conclusions datées du 01 mars 2022, reçues au greffe le 07 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :

- déclarer la société [4] mal fondée en son recours et l'en débouter ;

- confirmer les décisions rendues le 24 octobre 2019 par la Commission de Recours Amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ;

- condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

La Société [4] fait grief au jugement dont appel d'avoir rejeté sa demande d'inopposabilité des décisions de la caisse en date du 24 juin 2019, emportant prise en charge des maladies « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche », déclarées le 21 février 2019 par Mme [L] [K], au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, faisant valoir que la CPAM de Moselle ne l'a pas informée, avant le prononcé de sa décision, de la modification de la date de la maladie.

Elle soutient que cette modification, qui a changé ladite date du 08 février 2019 au 24 mai 2018, lui fait grief en ce qu'elle était de nature à influer sur sa décision d'aller consulter le dossier. Elle ajoute que, n'en ayant pas été informée, elle a été empêchée d'apporter des éventuelles observations au dossier alors que ce changement de date entrainait pour elle un changement d'année ayant un effet sur les taux de cotisation accident du travail / maladie professionnelle impactée par ces sinistres.

En réponse, la CPAM fait valoir que l'avis du médecin-conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le respect du contradictoire, la Caisse n'étant pas tenue de communiquer à l'employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil pour la fixation de cette date. Elle précise que la date et la nature de l'acte ayant conduit à la fixation de la date de première constatation médicale sont mentionnées sur la fiche colloque de concertation médico-administrative qui fait partie des pièces mises à disposition de l'employeur et dont il peut prendre connaissance après la clôture de l'instruction.


L'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale précise que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.

En l'espèce, les courriers envoyés par la CPAM à la Société [4] au cours de l'instruction de chacune des demandes de Mme [K] mentionnent une date « A.T/M.P » au 08 février 2019, qui est la date du certificat médical initial Les courriers de notification des décisions du 24 juin 2019 mentionnent une date « A.T/M.P » au 24 mai 2018.

Cette dernière date est en réalité celle de première constatation médicale des maladies en cause .

La date de première constatation médicale de la maladie a été a été fixée par le médecin conseil de la caisse, conformément à l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale, dans ses avis du 25 mars 2019 figurant sur chacune des fiches colloque médico-administratif, le médecin conseil ayant mentionné que le document qui lui a permis de la fixer était le questionnaire médecin traitant.

Dès lors, il ne peut être reproché à la CPAM de Moselle une quelconque modification de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, la mention de la date de première constatation médicale du 24 mai 2018 arrêtée par le médecin conseil dans ses avis du 25 mars 2019, qui figure sur les décisions de prise en charge de la caisse du 25 juin 2019 s'expliquant par le fait qu'elle constitue depuis le 1er juillet 2018, le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles, l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à cette date, édictant que « en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident, la date de première constatation médicale de la maladie. »

Il n'y a donc pas de modification de la date de la maladie à proprement parler.

Il incombait à l'employeur, avisé de la clôture de l'instruction de chacune des maladies et de la mise à disposition de chacun des dossiers d'instruction avant la décision à intervenir sur la prise en charge, par courriers des 3 et 4 juin 2019 qu'il ne conteste pas avoir reçus , d'aller les consulter afin d'obtenir ainsi l'information relative à la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil, la fiche colloque médico -administratif faisant partie du dossier consultable par l'employeur

Aucune violation du principe du contradictoire par la caisse n'est ainsi établie.

Le jugement dont appel doit par conséquent être confirmé .

La Société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 27 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d' appel.

Le Greffier Le Président

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