Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 9 juin 2022, RG 21/05973


Vérifier : CA Montpellier, 9 juin 2022, RG 21/05973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2022
Numéro
21/05973
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
62a2e0a95a747ca9d45f1bda

Texte de la décision

2,918 caractères

NC

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05973 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFLX

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE

N° RG21/00778

APPELANTS :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 8]

[Localité 1]

absent

Madame [L] [J] épouse [W]

[Adresse 8]

[Localité 1]

absente

INTIMEES :

Société [9]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

non représentée

Société [6]

Chez [Localité 10] contentieux

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée

Société SIP [Localité 2]

[Adresse 11]

[Localité 2]

non représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Réputé Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 4 octobre 2021 , Monsieur [M] [W] et Madame [L] [J] épouse [W] ont interjeté appel du jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en matière de surendettement.

Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 12 avril 2022, date à laquelle ils n'ont pas comparu.

Les intimés n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime à cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement déféré qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Condamne les appelants aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.