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CA Paris, 9 juin 2022, RG 20/00120


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Date
09/06/2022
Numéro
20/00120
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
62a2e0ad5a747ca9d45f1c42

Texte de la décision

5,543 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 Juin 2022

(n° 97 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYA7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-002430

APPELANT

Monsieur [H] [V] (débiteur)

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparant, non représenté

INTIMÉES

DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES VAL DE MARNE (bRET 18 2600051507)

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

[14] CHEZ [20] (50268902439)

[Adresse 7]

[Localité 9]

non comparante

CA [15] (81323363759; 81057948504)

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

non comparante

[17] CHEZ [21] (50577680291100)

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

SIP [Localité 12] (11 42 951 136 502)

[Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

[16] CHEZ [18] (102780219200020142205 ; 102780219200020142212; 102780219200020142213; 102780219200020142214; 102780219200020142215102780219200020142216; 102780219200020142307)

Services Surendettement

[Adresse 19]

[Localité 4]

non comparante

LA [14] (50268902439)

Unité Contentieuse LBPF

[Adresse 22]

[Localité 9]

non comparante

MENAFINANCE CHEZ [15] (80623081514)

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 janvier 2019, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. [H] [V] recevable.

Le 26 septembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 24 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 2 348,76 euros, dans l'attente de la vente du bien immobilier appartenant au débiteur au prix du marché.

M. [V] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement, trop élevée eu égard à ses revenus.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré irrecevable la contestation de M. [V] et constaté que les mesures sont mises en application à compter du 15 avril 2020.

La juridiction a relevé que M. [V] a contesté les mesures par courrier expédié le 6 novembre 2019 alors qu'il n'avait que jusqu'au 31 octobre pour les contester.

Le jugement a été notifié à M. [V] le 6 mars 2020 (AR signé le 7 mars 2020). 

Par déclaration adressée le 19 mars 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [V] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement en indiquant que la mensualité de remboursement arrêtée était équivalente à l'intégralité de son salaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022.

Par courrier réceptionné le 10 février 2022 au greffe, la société [18] a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 5 avril 2022, M. [V] n'a pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 5 avril 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Constate que M. [H] [V] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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